Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 19 et 26 mai 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 19 et 26 mai.
Assurance
Contrat d’assurance et réalisation du risque : portée de mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire Covid
- L’interdiction pour les restaurants d’accueillir du public, édictée au titre des diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a constitué une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels ils exerçaient leur activité. Viole l’article 1103 du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’assuré au titre de la garantie des pertes d’exploitation, retient que cette interdiction ne peut être regardée comme la réalisation du risque d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un évènement extérieur à l’activité de l’assuré ou aux locaux dans lesquels il l’exerce, garanti par un contrat d’assurance, dès lors que cette interdiction consiste en une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés et que, d’une part, l’accès aux locaux des restaurants est toujours resté possible pour les exploitants, le personnel et les fournisseurs, d’autre part, la clientèle pouvait s’y rendre pour prendre livraison des commandes préalablement passées. (Civ 2e, 28 mai 2025, n° 23-20.093, F-B; Civ 2e, 28 mai 2025, n° 24-11.006, F-B)
Avocats
Contrôle fiscal diligenté à l’égard d’un avocat et redressement fondé sur une « facture d’honoraire »: absence de méconnaissance du secret professionnel
- La communication d’une « facture d’honoraires » émise par un avocat, sur laquelle l’administration a exclusivement fondé un redressement prononcé à l’encontre d’une contribuable exerçant cette profession et qui se borne à mentionner l’acquisition d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’intéressée, ne saurait avoir porté atteinte à son secret professionnel. (CE, 20 mai 2025, n° 475782)
Banques
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
- En cas de cessions successives de la même créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait litigieux et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci, avec les frais et loyaux coûts et les intérêts, conformément à l’article 1699 du code civil. (Com. 21 mai 2025, n° 24-15.006, FS-B)
Concurrence
Conventionnalité de l’article R. 464-13 du code de commerce
- L’obligation figurant à l’article R. 464-13 du code de commerce, selon lequel l’auteur d’un recours formé contre une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence doit, dans les cinq jours suivant le dépôt de sa déclaration de recours au greffe de la cour d’appel de Paris et à peine de caducité de cette dernière relevée d’office, adresser à l’Autorité copie de cette déclaration par LRAR et justifier de cette notification auprès du greffe, est conforme à l’article 6, § 1er de la Convention EDH et au droit à un procès équitable. (Com. 28 mai 2025, n° 23-14.180, FP-B)
Consommation
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
- En application des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 21 oct. 2020, n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552)
Pour retenir que la banque prouvait avoir exécuté son obligation de joindre à l’offre de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation et rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs, l’arrêt retient que la clause par laquelle ceux-ci ont reconnu s’être vu remettre une offre préalable dotée d’un tel formulaire est corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause et que ce dossier de financement complet comprend les deux exemplaires préremplis de l’offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation. Il ajoute que la banque n’est pas tenue de conserver l’original de l’offre destinée aux emprunteurs. En statuant ainsi, alors que ces documents émanant de la banque n’étaient pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-14.679, FS-B)
Surendettement des particuliers Effacement partiel et vente de l’immeuble du débiteur
- La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659, FS-B et n° 23-10.900, FS-B)
Contrats
Qualification dans l’ordre international de l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant
- Il y a lieu de transposer la qualification d’obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n’est pas partie, et à laquelle il n’a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l’obligation non contractuelle, au sens de l’article 14, § 1er, de ce règlement. (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 23-20.341, FR-B ; Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 23-13.687, FS-B-R)
Entreprises en difficulté
Insaisissabilité de la résidence principale : pouvoirs du liquidateur
- Le 12 mars 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis du juge-commissaire du tribunal aux activités économiques de Saint-Brieuc concernant la liquidation judiciaire portant sur les deux patrimoines (personnel et professionnel) d’un entrepreneur. La question posée était de savoir si le liquidateur pouvait demander au juge-commissaire la vente de la résidence principale pour le compte des créanciers ayant un droit de gage sur le patrimoine personnel du débiteur.
À cette intéressante question, la Cour de cassation répond malheureusement par une irrecevabilité. Elle relève que le litige concerne un immeuble acquis en indivision avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. Or, la licitation de cet immeuble échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective. Par conséquent, la question sur le pouvoir du liquidateur ne détermine pas l’issue du litige et n’est pas recevable. (Com. 21 mai 2025, n° 25-70.008, P+B)
Sociétés
Compétence du tribunal de commerce : contestation relative à une société à responsabilité limitée
- Une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils. (Com. 28 mai 2025, n° 24-14.148, FR-B)
Désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (société civile) : pouvoir du président du TJ
- Il résulte de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, que la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B)
Cessions de parts sociales et oppossabilité aux héritiers du cédant en l’absence de publication de l’acte de cession
- Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard. (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-10.119, F-B)
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