Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 20 et 27 octobre 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 20 et 27 octobre.

Banque

Contrats d’affacturage : paiement de la TVA par l’effet de la subrogation (non)

  • Si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe.
    Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n’est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272-1 du code général des impôts. (Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201, F-B)

Concurrence

Transfert du dossier d’une autorité de concurrence à une autorité effectuant une enquête pénale : renvoi préjudiciel

  • La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que l’article 101 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle l’autorité nationale de concurrence et la juridiction nationale compétente en matière d’ententes sont tenues, dans le cadre du mécanisme d’assistance administrative prévu par cette réglementation, de transmettre au ministère public, à la demande de celui-ci, les dossiers de cette autorité et de cette juridiction, y compris les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de transaction figurant dans ces dossiers, à condition qu’un tel mécanisme ne porte pas atteinte à l’effet utile de cet article. Elle précise, d’une part, que l’article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1, qui accorde une protection aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et aux propositions de transaction ne couvre pas les documents et les informations qui ont été fournis pour exposer, concrétiser et établir le contenu de ces déclarations et de ces propositions ; et d’autre part qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d’une procédure pénale, n’ayant pas pour objet une infraction au droit de la concurrence, ont le droit d’accéder aux déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence et aux propositions de transaction, établies aux fins d’une procédure devant une autorité nationale de concurrence et transmises aux autorités pénales nationales, les personnes mises en examen qui ne sont pas les auteurs de ces déclarations ou de ces propositions, mais s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle ont droit à un tel accès les autres parties à cette procédure pénale, notamment les personnes lésées par l’infraction au droit de la concurrence concernée, qui demandent la réparation du préjudice causé par cette infraction. (CJUE, 30 oct. 2025, C-2/23, FL und KM Baugesellschaft)

Création d’une plateforme de collecte et partage de données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution : orientations formelles de l’Autorité de la concurrence

  • L’Autorité de la concurrence a publié ses orientations informelles en matière de développement durable. En l’espèce, deux organisations professionnelles de distributeurs avaient sollicité le Rapporteur général concernant la création d’une plateforme de collecte et partage de données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution. Dans la lettre adressée aux demanderesses, le Rappgtrforteur général a rappelé que l’empreinte carbone pouvait être un paramètre de concurrence et a considéré que le projet LESS pour « Low Emission Sustainable Sourcing », pouvait s’analyser comme un accord créant une base de données collective peu susceptible de poser des problèmes de concurrence. Ont notamment été pris en considération : l’absence d’échanges d’informations sensibles entre concurrents ainsi que le caractère ouvert, volontaire et non exclusif de la plateforme, l’absence de tout engagement collectif sur un comportement commercial ou encore l’absence de classement des fournisseurs selon l’empreinte carbone déclarée. Le Rapporteur général a toutefois attiré l’attention des demanderesses sur la nécessité d’offrir un accès aisé à la plateforme pour tous les fournisseurs ; d’assurer de la qualité des informations transmises, de préserver la concurrence entre les outils existants et la possibilité des acteurs de se faire concurrence sur l’empreinte carbone ; de s’abstenir de tout échange d’informations sensibles et de prendre en considération le droit de la concurrence pour discuter et déterminer les conditions de l’éventuelle publicité par les fournisseurs de leurs engagements en matière de décarbonation (une discussion et une telle publicité pourraient en effet être appréhendées comme des échanges d’informations). (Aut. conc., orientations informelles n° 25-DD-02 du 23 oct. 2025 relative à la création d’une plateforme de collecte et partage de données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution)

Conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et à l’évolution du coût des soins vétérinaires

  • L’Autorité de la concurrence a été saisie le 18 juin 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’une demande d’avis concernant les conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et l’évolution du coût des soins vétérinaires en France. Dans son avis, l’Autorité constate une évolution du paysage de la profession vétérinaire avec le développement des réseaux de cliniques vétérinaires dites corporates. Elle relève aussi une augmentation globale des tarifs des soins apportés aux animaux, susceptible d’être favorisée par certains mécanismes en vigueur dans ces réseaux et par les niveaux de concentration de ces derniers, parfois élevés à l’échelle départementale et communale. L’Autorité sera ainsi vigilante quant aux effets structurels des opérations de concentration dans ce secteur et pourrait envisager un contrôle ex post des acquisitions de cliniques vétérinaires qui soulèvent des enjeux concurrentiels. Sur le marché des médicaments vétérinaires, l’Autorité constate le rôle croissant occupé par les centrales de négociation dans le cadre des discussions commerciales avec les laboratoires. Celui-ci est questionné par certains laboratoires et grossistes-répartiteurs, dénonçant notamment des taux de remises jugés très élevés, ainsi que l’influence de ces centrales sur la prescription des produits par les vétérinaires. L’analyse de l’Autorité ne révèle toutefois pas de préoccupations à ce sujet, les conditions commerciales appliquées relevant principalement du jeu de la négociation et de la concurrence entre fabricants. Les conditions exigées pour qualifier un état de dépendance économique des laboratoires vis-à-vis des centrales de négociation ne sont par ailleurs, à ce stade, pas atteintes. Enfin, après examen des règles déontologiques applicables à la profession vétérinaire, l’Autorité relève que si certaines restrictions de nature déontologique peuvent se justifier au regard d’objectifs relevant de l’intérêt général, d’autres dispositions sont injustifiées et susceptibles de restreindre l’exercice de la profession. (Aut. conc., avis 25-A-12 du 13 octobre 2025 relatif aux conditions de fixation du prix des médicaments vétérinaires et à l’évolution du coût des soins vétérinaires)

Consommation

Crédit à la consommation : rétractation (droit antérieur au 20 novembre 2026)

  • L’article 10, § 2, l), et l’article 14, § 1er, second alinéa, b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que le délai de rétractation, prévu à cet article 14, § 1er, ne commence pas à courir lorsque le contrat de crédit ne mentionne pas, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat, et cela aussi longtemps que cette information n’a pas été dûment communiquée au consommateur.
    L’article 14, § 1er, de cette même directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement exciper d’un exercice abusif, par le consommateur, du droit de rétractation prévu à cet article 14, § 1er, en raison du comportement de ce dernier intervenu entre la conclusion du contrat et l’exercice du droit de rétractation, voire postérieurement à cet exercice, lorsque la mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat, exigée par l’article 10, §2, l), de cette directive, ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement.
    L’article 14, § 1er, de la directive 2008/48, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, en cas d’exercice par le consommateur du droit de rétractation à l’égard d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule, le montant de l’indemnité compensatrice pour perte de valeur due par ce consommateur au prêteur lors de la restitution du véhicule est calculé en déduisant du prix de vente pratiqué par le concessionnaire au moment de l’acquisition du véhicule par ledit consommateur le prix d’achat payé par le concessionnaire au moment de la restitution de ce véhicule, pour autant que cette méthode de calcul inclut des éléments extrinsèques à l’usage dudit véhicule par le consommateur.
    La directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux conséquences de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un contrat de crédit lié à un contrat d’achat de véhicule.
    L’article 14, § 1er, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le consommateur, après qu’il s’est rétracté d’un contrat de crédit aux consommateurs lié à un contrat d’achat de véhicule, est tenu de payer les intérêts débiteurs prévus par ce premier contrat pour la période comprise entre le versement des fonds provenant du prêt au vendeur du véhicule financé et la date de la restitution du véhicule au prêteur ou au vendeur. (CJUE, 30 oct. 2025, C-143/23)

Suspension de la forclusion en raison de la procédure de surendettement

  • Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d’appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 23-12.623, F-B)

Fiscalité

Assistance judiciaire gratuit et TVA

  • Répondant à la question de savoir si la fourniture d’une assistance judiciaire gratuite pouvait être considérée comme une « prestation de services à titre onéreux » ou une « prestation de services à titre gratuit devant être assimilée à une prestation de services à titre onéreux » qui serait, dès lors, soumise à la TVA dont la partie adverse condamnée aux dépens devrait s’acquitter, la CJUE juge que l’article 2, § 1er, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constitue une prestation de services à titre onéreux, au sens de cette disposition, la représentation en justice d’une partie par un avocat, dans des circonstances où cette prestation est fournie gratuitement, mais où la législation de l’État membre concerné prévoit que la partie adverse, dans le cas où elle est condamnée aux dépens, est également condamnée à verser à cet avocat des honoraires dont cette législation encadre le montant. (CJUE, 23 oct. 2025, C-744/23)

Transports

Voyages à forfait : inexécution du contrat et remboursement du voyageur en dépit de la fourniture de certains services

  • L’article 14, § 3 b), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 4 de cette directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national qui prévoit que, lorsque la non-conformité de services de voyage à forfait est imputable à un tiers étranger à la fourniture de ces services et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, l’organisateur de voyages doit démontrer que cette non-conformité est due à la faute de ce tiers afin de pouvoir s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du voyageur.
    L’article 14, § 1er, de cette directive doit être interprété en ce sens que même si un voyageur a bénéficié d’une partie des services fournis par un organisateur de voyages, la réduction de prix appropriée à laquelle ce voyageur a droit en cas de non-conformité de ces services peut correspondre à un remboursement intégral du prix du voyage à forfait concerné lorsque cette non-conformité est d’une gravité telle que, eu égard à son objet, ce voyage à forfait n’a objectivement plus d’intérêt pour ledit voyageur.
    L’article 14, § 1er et §2, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que le droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité et le droit à un dédommagement de tout préjudice subi en raison d’une non-conformité, prévus à cette disposition, ont pour objet de rétablir l’équilibre contractuel entre les organisateurs de voyages et les voyageurs et non de sanctionner ces organisateurs.
    L’article 3, point 12, de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens que les situations résultant de l’adoption d’actes de puissance publique, telles que la démolition d’une infrastructure touristique en exécution d’une décision d’une autorité publique, ne relèvent pas de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de cette disposition, lorsque ces actes ont été adoptés à la suite d’une procédure qui a permis aux intéressés, tels que l’organisateur de voyages concerné ou ses éventuels prestataires de services de voyage, d’en avoir connaissance en temps utile avant leur exécution. (CJUE, 23 oct. 2025, C-469/24)

 

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