Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 28 avril, et 5 mai 2025
Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 28 avril, et 5 mai.
Banque
Paiement non autorisé : responsabilités respectives de la banque et de l’utilisateur
- Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. (Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.149, F)
Crédit immobilier et responsabilité de la banque du fait de ses démarcheurs
- L’article L. 341-4 III du code monétaire et financier doit être interprété en ce sens qu’il déroge au droit commun du mandat tel qu’il résulte désormais de l’arrêt de chambre mixte du 29 octobre 2021 (Ch. Mixte 29 oct. 2021, n° 19-18.470, publié), selon lequel, si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir. Il en résulte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute. (Civ. 1re, 7 mai 2025, n° 23-13.923, FS-B)
Concurrence
Distribution exclusive : cadre de l’exemption par catégorie pour les accords verticaux
- 1) L’article 4, sous b), i), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, § 3, [TFUE] à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que : lorsqu’un fournisseur a alloué un territoire exclusif à l’un de ses acheteurs, la seule constatation que les autres acheteurs de ce fournisseur ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ne suffit pas à établir l’existence d’un accord entre ledit fournisseur et ces autres acheteurs concernant l’interdiction de ventes actives sur ledit territoire, aux fins de l’application de cette disposition.
2) L’article 4, sous b), i), du règlement n° 330/2010 doit être interprété en ce sens que : le bénéfice de l’exception prévue à cette disposition est octroyé pour la période pour laquelle il est démontré qu’il existe un acquiescement des acheteurs d’un fournisseur à l’invitation de ce dernier de ne pas effectuer des ventes actives sur le territoire exclusif alloué à un autre acheteur. (CJUE, 8 mai 2025, C-581/23, Beevers Kaas)
Doctrine condamné pour concurrence déloyale envers cinq éditeurs juridiques
- Dans le litige opposant les sociétés Editions Dalloz, Lexbase, LexisNexis, Lextenso et Lamy Liaisons, à la société Forseti, éditrice du site Doctrine.fr, la cour d’appel, dans un arrêt du 7 mai 2025, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne les demandes de concurrence déloyale, reconnaissant que Forseti avait effectivement commis des actes déloyaux en collectant des décisions de justice sans autorisation, et a condamné Forseti à indemniser les appelantes. En revanche, elle a confirmé le jugement sur les pratiques commerciales trompeuses et le parasitisme, ainsi que sur la demande de Forseti pour dénigrement. (CA Paris, 7 mai 2025, pôle 5, ch. 1, n° 23/0603)
Consommation
Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissement
- Il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que l’article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il résulte de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci.
Il s’en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle. (Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.316, FS-B)
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
- Dès lors qu’aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d’un prêt viager hypothécaire, l’adjonction par cette loi, au sein de l’article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif. (Civ. 1re, 7 mai 2025, n° 23-19.264, FS-B)
Contrats
Montage d’opérations de défiscalisation et droit des contrats
- Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Com. 30 avr. 2025, n° 23-23.253, F-B)
Contrats interdépendants : portée de l’annulation de l’un deux
- Il résulte de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s’ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation. (Com. 7 mai 2025, n° 24-14.277, F-B)
Entreprises en difficulté
Absence de droit de la procédure collective sur la créance d’indemnité due au débiteur au titre de la réparation d’un immeuble insaisissable
- L’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien de sorte qu’étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l’indemnité allouée à ce titre qui n’entre pas dans le gage commun des créanciers. (Com. 30 avr. 2025, n° 24-10.680, FS-B)
Procédure civile
Action de groupe
- L’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « DDADUE », instaure une nouvelle procédure d’action de groupe en droit français, en transposant la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. La réforme instaure un régime unifié de l’action de groupe. Elle élargit ainsi son champ d’application, supprime les régimes sectoriels antérieurs, étend les préjudices indemnisables ainsi que les entités habilitées à agir. Elle autorise également le recours au financement par des tiers.
Sûretés
Cautionnement : date de fin du devoir d’information annuelle
- Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-22.033, F-B)
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