Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 10 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 10 novembre.
Procédure civile
Compétence sur la levée du séquestre
- Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant. (Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250, FR-B)
Appel civil et discipline des commissaires de justice
- Lorsque le rappel à l’ordre adressé, en application des articles 6 de l’ordonnance n° 2022-544 du 6 avril 2022, 11 et 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, par le présidence de la chambre régionale des commissaires de justice à un professionnel ayant manqué à ses obligations, est contesté, le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance susceptible d’appel. (Civ. 1re, 13 nov. 2025, n° 24-16.984, FR-B)
Le trouble manifestement illicite en matière de référé
- Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé. À cet effet, il lui revient d’abord de déterminer si le défendeur est assujetti à la norme qu’il lui est reproché d’avoir méconnue. En particulier, l’assujettissement d’une société de pompes funèbres aux principes de laïcité et de neutralité du service public n’étant pas certain, l’usage du mot « catholique » dans son nom commercial ne constitue pas, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite. (Com. 13 nov. 2025, n° 23-22.932, FS-B-R)
Régime des obligations
Subrogation personnelle légale : intérêt légitime au paiement en cas de considérations morales ou affectives
- L’intérêt légitime au paiement au sens de l’article 1346 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne se limite pas aux cas où celui qui a payé était tenu à la dette. Des considérations morales ou affectives peuvent notamment caractériser un tel intérêt.
Une subrogation est exclue lorsque le tiers a payé avec une intention libérale ou s’est acquitté volontairement d’une obligation naturelle. Il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle. (Civ. 1re, 13 nov. 2025, n° 23-16.988, FS-B)
Responsabilité
Infections nosocomiales : taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale
- Selon le 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes de santé correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Dès lors que la cour d’appel a retenu, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise, que, si la victime était décédée sans que la consolidation de son état de santé n’ait été constatée, il présentait au jour de l’expertise un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique en lien de causalité directe avec l’infection supérieur à 30 % qui ne pouvait pas régresser, elle en a déduit à bon droit que la réparation du dommage éprouvé jusqu’à son décès incombait à la solidarité nationale sur le fondement de ce texte. (Civ. 1re, 13 nov. 2025, n° 24-18.351, F-B)
Réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun : compétence du juge judiciaire
- Lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire. Aussi, il résulte des articles 1246 et suivants, 224 et 2226-1 du code civil que le point de départ de la prescription décennale de l’action en réparation d’un préjudice écologique, laquelle ne saurait courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement, ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action. (Civ. 3e, 13 nov. 2025, n° 24-10.959, FS-B)
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