Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 mai 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 12 mai.

Avocat

Responsabilité (prescription)

  • Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission
    Il résulte de l’article 412 du code de procédure civile que la mission d’assistance en justice de l’avocat inclut une obligation de conseil de son client qui porte, notamment, lorsque l’avocat est mandaté pour obtenir réparation d’un dommage subi par son client, sur l’appel en la cause de tout débiteur potentiel de la réparation (Civ. 1re, 14 mai 2025, n° 23-21.782, F-B)

Contrats

Devoir d’information précontractuelle : interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil

  • Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. (Com. 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B)

Procédure civile

Sur la levée du séquestre établi pour protéger un secret d’affaires

  • Aux termes de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant. Il en résulte que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant. (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897, FR-B)

Revirement à propos du constat d’achat dressé par commissaire de justice

  • L’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’achat dressé par commissaire de justice. Dans un tel cas, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat.
    Lorsqu’est en cause un procès-verbal de constat d’achat destiné à établir un acte de contrefaçon, cette solution est conforme à l’article 3 de la directive 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit que les mesures et procédures mises en œuvre par les États membres ne doivent pas être inutilement complexes, le considérant 20 de la directive précisant que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte à ces droits et qu’il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. (Ch. mixte 12 mai 2025, n° 22-20.739, B-R)

Responsabilité

Prise en charge par l’ONIAM

  • Il résulte de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique qu’il y a lieu de déduire de l’indemnisation à la charge de l’ONIAM les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
    Dans le cas d’un décès de la victime directe ayant un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l’indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, n’intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci doivent ensuite être imputées sur le poste du préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations.
    Il en va de même lorsque l’indemnisation est à la charge de la solidarité nationale, mais le montant de l’indemnité allouée à chaque victime indirecte correspond à l’évaluation du poste de préjudice économique la concernant après déduction des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire, même si aucun recours ne peut être exercé par les tiers payeurs contre l’ONIAM, lequel n’est pas responsable du dommage survenu. (Civ. 1re, 14 mai 2025, n° 23-23.499, F-B)

 

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