Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 14 octobre 2024
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 14 octobre.
Avocats
Procédure disciplinaire: rappel
- Il résulte des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n’est pas partie à l’instance d’appel. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-15.739, F-B)
Biens
Trésor et fouilles archéologiques : un nécessaire partage avec l’État
- Il résulte des articles 552, alinéa 1er et 716 du code civil ainsi que des articles L. 531-9, L. 531-11 et L. 531-16 (dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016), L. 531-14 et L. 531-15 du code du patrimoine que les règles d’appropriation des vestiges archéologiques dépendent de la nature des fouilles ayant conduit à leur mise au jour. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-16.612, F-B)
Contrats
Vente : sous-acquéreur et connaissance du vice de la chose
- Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il en résulte que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, de sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi, la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire. (Com. 17 oct. 2024, n° 23-13.318, FS-B)
Contrat d’entreprise : portée de la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités
- Il résulte de l’article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. Le maître de l’ouvrage ne peut donc se prévaloir d’une telle inopposabilité qu’à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti. (Civ. 3e, 17 oct. 2024, n° 23-11.682, FS-B)
De la présomption de faute et de lien de causalité en matière de responsabilité du garagiste
- Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712, FS-B)
Personnes
Hospitalisation sans consentement : délégation de signature accordée par le préfet
- Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile et R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l’appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-14.764, F-B)
Hospitalisation sans consentement : convocation du représentant de l’État dans le département
- Il résulte des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique que, lorsque le juge est saisi d’une mesure de soins sans consentement prise par décision du représentant de l’État, il incombe au greffe de convoquer celui-ci, partie à la procédure. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-12.507, F-B)
Procédure civile
Fin de non-recevoir et pourvoi immédiat
- Un jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance n’est pas susceptible d’un pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur le fond, sauf s’il statue, dans son dispositif, sur la question de fond dont l’examen préalable est nécessaire pour trancher la fin de non-recevoir, par une disposition distincte, tranchant ainsi une partie du principal. Dès lors, l’arrêt confirmant une ordonnance d’un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, par un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. (Civ. 3e, 17 oct. 2024, n° 22-20.223, FS-B)
Précisions procédurales sur l’appel civil d’une ordonnance du JLD
- Il résulte des articles 931 et 932 du code de procédure civile ensemble l’article R. 3211-10 du code de la santé publique que la délégation de signature accordée par le préfet pour prononcer une mesure d’hospitalisation complète sans consentement n’inclut pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure ni l’appel contre une ordonnance prononçant sa mainlevée. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-14.764, F-B)
Responsabilité
Obligation du médecin de prodiguer des soins appropriés et compte-rendu opératoire lacunaire : vers une présomption de faute ?
- Il résulte des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.
Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve. (Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 22-23.433, F-B)
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