Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 16 juin 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 16 juin.
Biens
Fondement de la servitude pour cause d’enclave: exclusion de l’utilité au profit d’une personne
- La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne. (Civ. 3e, 19 juin 2025, n° 24-11.456, FS-B)
Contrats
Location avec option d’achat Remise de la chose louée
- En l’absence de disposition légale relative aux modalités de remise du bien, objet du contrat de location avec option d’achat, par le bailleur ou par son mandataire au locataire, il en résulte que cette remise peut intervenir avant l’expiration du délai de rétractation et que l’annulation du contrat ne peut être prononcée pour ce motif. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-23.395, FS-B)
Nationalité
Acquisition de la nationalité française par possession d’état
- La possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 24-17.251, FS-B)
Procédure civile
Moyens de défense de la caution et concentration des prétentions
- En cause d’appel, la demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures aux premières. (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, FR-B)
Rayonnement d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers
- La clause attributive de juridiction aux tribunaux d’un État tiers à l’Union européenne, contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant, qui est indissociable de l’exercice du droit créé au profit du bénéficiaire, peut être invoquée par et contre ce tiers bénéficiaire, sous réserve, le cas échéant, de l’application des règles de droit de l’Union européenne protectrice d’une partie faible. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-21.709, FS-B)
Régime du recours contre la déclaration de force exécutoire dans le règlement Bruxelles I
- Le recours, prévu à l’article 43 du règlement Bruxelles I, formé contre la déclaration établie par le greffier en chef constatant la force exécutoire de la décision rendue dans un autre État membre, n’est pas un appel au sens de l’article 542 du code de procédure civile. À peine d’irrecevabilité, ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de la déclaration constatant la force exécutoire. Du reste, le principe général énoncé à l’article 680 du code de procédure civile s’applique à l’acte de notification ou de signification prévu à l’article 42 du règlement Bruxelles I, de la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un autre État membre, de sorte que l’acte doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités de recours possible. Enfin, le recours prévu à l’article 43 du règlement Bruxelles I n’étant pas un appel, l’article 559 du code de procédure civile ne s’y applique pas, de sorte que le recourant ne saurait être condamné à une amende civile sur le fondement de ce texte. (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-23.510, FR-B)
La compétence matérielle limitée du juge de l’honoraire
- La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocats. Il en résulte que le premier président statuant comme juge de l’honoraire sur le fondement de ce texte n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution. (Civ. 2e, 19 juin 2025, n° 23-23.781, FR-B)
Précisions sur la notion d’indivisibilité
- En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée. (Civ. 2e, 19 juin 2025, n° 22-22.795, FR-B)
Date d’appréciation des conditions de l’action ut singuli
- Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée. (Com. 18 juin 2025, n° 22-16.781, FR-B)
Responsabilité civile
Responsabilité du fait des accidents de la circulation et plualité de véhicules impliqués
- Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. (Civ. 2e, 19 juin 2025, n° 23-22.911, F-B)
Sûretés
Preuve de l’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel
- Pour rejeter la demande de la caution de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel en raison d’un manquement à son obligation d’information annuelle, un arrêt ne peut retenir qu’il est justifié de deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d’envois réalisés à l’occasion de la mise en œuvre de cette information concernant l’envoi groupé portant sur cette période. Il ne peut en déduire que ces éléments prouvent de manière suffisante la réalité de l’envoi de l’information aux cautions et, partant, du respect par la banque de son obligation d’information annuelle.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de la caution figurait dans les listes d’envoi des lettres d’information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, ledit arrêt n’a pas donné de base légale à sa décision. (Com. 18 juin 2025, n° 23-14.713, F-B)
- La demande de la caution fondée sur le défaut d’information annuelle, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions postérieures au premier jeu évoqué par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile. (Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, F-B)
Nantissement de titres cotés et désignation d’un expert
- Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement. Selon ce même article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsqu’il est convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Au sens de ce texte, la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles. (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, FS-B)
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