Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 17 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 17 novembre.
Biens
Servitude : droit de passage pour pallier l’enclave consécutive à la division d’un fonds en dépit d’un état d’enclavement antérieur
- Lorsque l’état d’enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d’un fonds unique alors non enclavé, un passage ne peut être établi qu’en application de l’article 684 du code civil, peu important que la division ait pour effet de reconstituer un état d’enclave de certaines parcelles qui préexistait à la constitution de ce fonds unique. (Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 24-17.240, FS-B)
Famille
Contribution à l’entretien d’un enfant : preuve des circonstances permettant la suppression de la contribution
- Il appartient à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
Dès lors, viole les articles 371-2 et 1353 du code civil, une cour d’appel qui, pour supprimer la contribution d’un père à l’entretien de son enfant majeur, retient que les pièces produites par la mère de l’enfant ne peuvent suffire à justifier de ce que celui-ci serait toujours à sa charge. (Civ. 1re, 19 nov. 2025 n° 23-12.415, F)
Mesure de protection : juge saisi de la procédure de divorce ou de séparation de corps
- L’article 1136-13, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit qu’à compter à compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection, ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification d’une ordonnance de protection préalablement prononcée ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations, ainsi que celle tendant à voir rapporter cette ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures, sont présentées devant le juge saisi de la procédure de divorce ou de séparation de corps . Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n’exige pas que le juge soit la même personne. Dès lors, manque en droit le moyen qui postule le contraire. (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 24-18.496, F)
Expertise génétique sollicitée par le ministère public lors d’une action aux fins d’établissement d’une filiation adoptive susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation
- L’expertise génétique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lorsque le ministère public en fait la demande lors d’une action aux fins d’établissement d’une filiation adoptive susceptible de contourner l’interdiction d’ordre public d’établir un second lien de filiation édictée par les articles 310-2 et 162 du code civil. (Civ. 1re, 19 nov. 2025, n° 23-50.006, FS-B)
Procédure civile
Entreprises en difficultés et représentation obligatoire en cause d’appel
- L’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-20.133, FR-B)
Des chefs de jugement critiqués au dispositif des premières conclusions d’appel
- Lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1er, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (Civ. 2e, avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017, FS-B)
Radiation et péremption en cause d’appel
- Encourt la cassation, pour violation des articles 369 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’arrêt qui décide que l’instance est périmée à l’encontre d’appelants dont l’affaire avait été radiée pour défaut d’exécution des condamnations alors qu’ayant tenu pour établi le décès de leur avocat survenu dans le délai de deux ans de la décision de radiation, la cour d’appel aurait dû en déduire que ce décès avait interrompu à leur profit ce délai de péremption.
Encourt encore la cassation, pour violation des articles 373, alinéa 1er, et 526, devenu 524 du code de procédure civile, l’arrêt qui retient que l’instance est périmée à l’encontre d’appelants dont l’affaire avait été radiée pour défaut d’exécution des condamnations alors que le délai de péremption ayant recommencé à courir à compter de la notification à l’intimité et de la remise au greffe de la constitution de leur nouvel avocat à la suite du décès du précédent, la cour d’appel aurait dû rechercher si ne constituait pas un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter le jugement, interruptif de ce délai, la consignation d’une somme accompagnant leurs conclusions signifiées moins de deux ans plus tard par leur nouvel avocat. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-12.909, FR-B)
Régime de l’appel-compétence
- En matière d’appel portant sur la compétence, la circonstance que l’assignation signifiée à l’intimé n’ait pas été accompagnée de la déclaration d’appel relative à l’instance en cours, mais d’une précédente déclaration déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l’intimé, d’un grief de nature à entraîner la nullité de cette assignation. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 22-24.848, FS-B)
Notion de tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention EDH
- Le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention EDH et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte. (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, FR-B)
Compétence du bâtonnier en matière d’aide juridictionnelle
- Il résulte des articles 13 et 23, alinéas 3 et 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi que de l’article 83, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, alors en vigueur, que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau où est inscrit l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables à l’encontre de l’avocat, en particulier la légitimité du motif d’excuse ou d’empêchement invoqué par le professionnel pour ne pas remplir sa mission. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-14.388, FR-B)
Devoirs du bâtonnier en matière d’aide juridictionnelle
- En application des articles L. 311-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce qui concerne les avocats, toute délibération du conseil de l’ordre contraire aux dispositions législatives ou règlementaires est annulée par la cour d’appel. Il résulte par ailleurs des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 que, lorsque, à défaut de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier, dans tous les cas où celui qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné. Doit, dès lors, être annulée la délibération d’un conseil de l’ordre qui autorise un bâtonnier à ne pas désigner de nouvel avocat après avoir déchargé le dernier avocat qu’il avait désigné au titre de l’aide juridictionnelle. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 22-17.442, FS-B)
Procédures civiles d’exécution
Notion de titre exécutoire
- Le jugement par lequel une juridiction pénale statue sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, laquelle n’a pas compétence pour statuer sur le partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au codébiteur in solidum, qui a réglé l’entière obligation, de recouvrer ces sommes à l’encontre des autres débiteurs contre lesquels il ne peut répéter que les part et portion de chacun d’eux. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-13.053, FR-B)
Effets de la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
- L’ordonnance déclarant le tiers saisi personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être versées au créancier saisissant en exécution de la saisie des rémunérations ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur saisi à l’égard du créancier saisissant, peu important que cette créance ait été admise au passif de la liquidation judiciaire du tiers saisi. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 23-13.496, FR-B)
Saisie immobilière : déclaration de créances et office du juge
- Aucun texte n’interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d’une créance, de déclarer une autre créance, pour laquelle il bénéficie d’une inscription sur l’immeuble saisi, à fin d’en obtenir le paiement à l’occasion de la procédure d’exécution qu’il a engagée. Toutefois, dans le cas où la créance ainsi déclarée était liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire dont le créancier poursuivant était titulaire à la date de la délivrance du commandement, le juge de l’exécution a toujours la faculté de rechercher d’office si une fraude aux droits du débiteur ou des autres créanciers est caractérisée de la part du créancier poursuivant, et, dans l’affirmative, le juge est alors tenu de prononcer la nullité du commandement. En outre, sur la contestation du débiteur qui invoquerait un abus de droit, le juge, s’il estime cet abus constitué, doit ordonner la mainlevée de la saisie sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Du reste, c’est eu égard à la seule créance mentionnée dans le commandement de payer que le juge de l’exécution doit, pour l’application de l’article R. 322-18 du même code, vérifier, le cas échéant d’office, en application de l’article R. 322-15 du même code, sa conformité aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites. S’agissant des créances déclarées par le créancier poursuivant, elles peuvent, le cas échéant, être contestées par le débiteur saisi et les créanciers inscrits dans les conditions prévues à l’article R. 311-5 du même code. (Civ. 2e, avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.011, FS-B)
Saisie immobilière : régime de l’appel d’un jugement d’orientation
- En matière d’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation de saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats. (Civ. 2e, 20 nov. 2025, n° 22-19.710, FS-B)
Sûretés
Réserve de propriété : la prescription de la créance n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien grevé de la sûreté
- Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
En conséquence, si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien. En effet, l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu à l’article 2224 du même code. (Com. 19 nov. 2025, n° 23-12.250, FS-B)
© Lefebvre Dalloz