Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 juin 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 2 juin.
Contrats
La fixation judiciaire du prix de vente, encore et toujours refusée
- Il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente. Méconnaît ces dispositions l’arrêt qui, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, sur lequel les parties étaient en désaccord. (Com. 4 juin 2025, n° 24-11.580, F-B)
Personnes
De l’importance de l’orientation du patient placé en soins psychiatriques sans consentement
- Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l’issue de la période d’observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à un décision du représentant de l’État et qu’en l’absence d’une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue. (Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.918, F)
Procédure civile
L’indépendance des juges et leur rémunération
- L’article 19, § 1er, second alinéa, du TUE, lu en combinaison avec l’article 2 du TUE, doit être interprété en ce sens que le principe d’indépendance des juges ne s’oppose pas à ce que soit abrogée, après avoir été supendue de manière continue durant une longue période, pour des raisons liées notamment aux contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif de l’État membre concerné, la législation de cet État en vertu de laquelle les magistrats ayant vingt ans d’ancienneté continue dans la magistrature percevaient, au moment de leur départ à la retraite ou de la cessation de leurs fonctions pour d’autres raisons qui ne leur étaient pas imputables, une indemnité de départ à la retraite. (CJUE, 5 juin 2025, aff. C-762/23)
Action paulienne versus transaction homologuée
- Il résulte de l’articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et de l’article 1441-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, que, lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, de sorte que ce seul contrôle n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers. Dès lors, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. (Com. 4 juin 2025, n° 23-12.614, FR-B)
Appel d’un jugement à garantir
- Saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantir et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie. (Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 23-19.455, FR-B)
Responsabilité civile
Demande d’indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination et prescription
- Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d’indemnisation d’un préjudice spécifique de contamination, après avoir fixé la date de la consolidation en 2009, un arrêt ne peut retenir que l’article L. 1142-28 n’est pas applicable dès lors que le préjudice spécifique de contamination existe indépendamment de toute notion de consolidation, que l’action en responsabilité contractuelle, était régie, avant la loi du 17 juin 2008, par l’article 2262 du code civil, lequel avait pour point de départ la manifestation du dommage, soit, en matière de préjudice de contamination, la révélation même de la contamination, que l’article 2224 du code civil a ramené le délai de prescription de trente ans à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 se sont appliquées aux prescriptions en cours non encore acquises à cette date, sous réserve de ne pas dépasser le délai de prescription initiale, que la victime, ayant eu connaissance de sa contamination en décembre 2002, pouvait agir jusqu’en décembre 2032, que son délai d’action s’était trouvé réduit à cinq ans par l’article 2224 du code civil, de sorte qu’elle devait agir en réparation de ce préjudice au plus tard le 19 juin 2013 et qu’à la date des assignations, son action était prescrite.
En statuant ainsi, alors qu’à la date des soins était en vigueur le délai de l’article 2262 du code civil, qui n’a pu courir tant que le dommage subi par la victime n’était pas consolidé, et qu’en l’absence d’applicabilité de l’article L.1142-28 du code de la santé publique eu égard à la date des soins et à la durée de la prescription antérieure, l’action en réparation de l’ensemble de son dommage corporel s’est trouvée soumise au délai de dix ans de l’article 2226 du code civil, courant à compter de la consolidation constatée en 2009, de sorte que cette action n’était pas prescrite en 2017, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2226 du code civil et l’article 26-II de cette loi. (Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.084, F)
Repsonsabilité du faits de produits défectueux : prescription
- L’action en responsabilité dirigée contre le fabricant d’un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne telles qu’interprétées à la lumière de l’article 10 de la directive, soit, en cas de dommage corporel, par dix ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la consolidation du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. (Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-13.470, F)
© Lefebvre Dalloz