Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 juin 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 23 juin.

Associations

Point de départ de l’opposabilité aux tiers des changements survenus dans leur administration

  • Il résulte de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article 3, 4°, du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi que, si les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, parmi lesquels figurent les acquisitions et aliénations immobilières, ces changements sont opposables aux tiers à partir du jour où ils ont été déclarés, même si la déclaration est faite au-delà du délai de trois mois précité. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-17.936, FS-B)

Procédure civile

Date de saisine du juge en procédure accélérée au fond

  • Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation. (Soc. 25 juin 2025, n° 24-12.816, FR-B)

Demandes nouvelles en matière sociale

  • Des demandes de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités relatives à la rupture du contrat de travail requalifié en tendent pas aux mêmes fins qu’une demande en paiement de rappels de salaire au titre d’un contrat à durée déterminée. Dès lors, lorsque seule cette dernière demande est formulée en première instance, les premières ne sont recevables comme nouvelles. (Soc. 25 juin 2025, n° 23-18.889, FS-B)

Notion de demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil

  • L’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense et, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-20.274, FS-B)

Précisions sur la prescription spéciale applicable aux avocats

  • L’article 2225 du code civil, aux termes duquel l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, dérogatoire à l’article 2224 du code civil, ne concerne que l’action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice et non l’action au titre de faits étrangers à celle-ci. (Civ. 1re, 25 juin 2025, n° 24-11.562, FS-B)

Régime des obligations

Conditions de recevabilité de l’action paulienne

  • Le créancier qui exerce l’action paulienne doit justifier d’une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude ainsi, sous peine d’irrecevabilité, qu’au moment où le juge statue. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-21.775, FS-B)

Responsabilité civile

Indemnisation d’une perte de chance : office du juge

  • La perte de chance peut être indemnisée par le juge même si la demande initiale qui lui était soumise visait uniquement la réparation intégrale du dommage.
    Le juge peut ainsi, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe alors d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence d’une perte de chance.
    En revanche, il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée. (Ass. Plén. 27 juin 2025, n° 22-21.812, B+R ; Ass. Plén. 27 juin 2025, n° 22-21.146, B+R)

Responsabilité contractuelle : caractère incomplet de l’intervention d’un garagiste

  • Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention.
    Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client et qu’il l’a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences. (Civ. 1re, 25 juin 2025, n° 23-22.515, FS-B)

Responsabilité contractuelle : réparation d’un garagiste non conforme aux règles de l’art

  • Il résulte de ce même article 1147, d’une part, que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d’autre part, que caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client.
    Si une faute du client peut exonérer partiellement le garagiste de sa responsabilité, ne saurait caractériser une telle faute le fait pour le client de solliciter une réparation provisoire qui ne serait pas conforme aux règles de l’art.
    L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. (Civ. 1re, 25 juin 2025, n° 24-10.875, FS-B)

Responsabilité contractuelle : devoir de conseil et de prudence de l’avocat et perte de chance

  • Tenu d’un devoir de conseil et de prudence, l’avocat a l’obligation d’appeler l’attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l’efficacité de l’opération projetée.
    La perte de chance résultant de la remise en cause du bénéfice du sursis d’imposition ne peut correspondre à un pourcentage du principal de l’impôt dont le contribuable a dû s’acquitter en exécution du redressement mais doit être mesurée, d’une part, au regard du montant prévisible de l’impôt qui aurait été dû en fin de mesure, d’autre part, en considération des pénalités et majorations à la charge du contribuable et uniquement en considération de celles-ci lorsque les circonstances rendent impossible la reconstitution fictive de l’avantage fiscal perdu. (Civ. 1re, 25 juin 2025, n° 23-16.629, FS-B)

Domaine de la prescription extinctive de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice

  • L’article 2225 du code civil, dérogatoire à l’article 2224 du même code, ne concerne que l’action en responsabilité au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice et non l’action au titre de faits étrangers à celle-ci. (Civ. 1re, 25 juin 2025, n° 24-11.562, FS-B)

 

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