Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 24 juin 2024
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 24 juin.
Contrats
Évaluation du préjudice en cas de remise en état des locaux loués
- Il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil mais également du principe de réparation intégrale du préjudice que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses. Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-24.502, n° 22-10.298, n° 22-21.272, FS-B)
Personnes vulnérables
Hospitalisation sans consentement - Isolement / contention
- En matière d’isolement et de contention, les dispositions spécifiques de l’article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique, dérogeant aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l’article R. 3211-12, 5°, b), du même code, l’avis médical, qui indique les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient par le juge, peut être rédigé par un psychiatre participant à la prise en charge.
Il résulte de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du code de la santé publique, qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 48 heures dont dispose le médecin pour informer le juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer sur la requête en première prolongation.
Il résulte de ce même article qu’après une première ordonnance de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention, le délai de 72 heures dont dispose le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la nouvelle requête court à compter de l’expiration du délai de 24 heures dont celui-ci disposait pour statuer sur la requête en première prolongation. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-14.230, F-B)
Procédure civile
Droit de la presse et référé
- Si l’article 54, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours, outre un délai de distance, ce délai de vingt jours ne s’applique pas devant le juge des référés appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835, premier alinéa, du code de procédure civile. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 22-22.483, FS-B)
Responsabilité civile
Enfants mineurs et responsabilité civile des parents séparés : revirement
- Les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont désormais solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. (Cass., ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760, B+R)
Preuve de l’administration de produits sanguins
- Il résulte de la combinaison de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et de l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits.
Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE 19 oct. 2011, n° 339670, publié au recueil).
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes de l’ONIAM, retient que l’origine de la transmission pourrait être nosocomiale, motifs impropres à écarter la présomption d’imputabilité. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-13.255, F-B)
Sûretés
Cession de marque : portée de l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI
- L’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque. (Com. 26 juin 2024, n° 23-11.020, FS-B)
Voies d’exécution
Saisie immobilière :description des lieux (empiètement)
- Selon l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description comprend notamment la description des lieux, leur composition et leur superficie et tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant. C’est à bon droit qu’une cour d’appel déduit que la description des lieux s’entendait nécessairement de la situation juridique du bien et devait dès lors inclure l’empiétement d’un bien sur une parcelle contiguë à celle faisant l’objet d’une saisie immobilière. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-13.236, F-B)
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