Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 29 septembre 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 29 septembre.
Biens
Servitude : division d’un fonds et désenclavement
- La détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. (Civ. 3e, 2 oct. 2025, n° 24-12.678, FS-B)
Famille
Autorité parentale: conséquence du retrait sur le droit de visite
- La décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour le parent concerné la perte automatique de son droit de visite, attribut de l’autorité parentale au sens de l’article 379 du code civil. Les parents ne sont pas des ascendants pour l’application de l’article 371-4, alinéa 1er, du code civil. (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-10.369 FS-B)
Pacte civil de solidarité : présomption d’indivision des biens acquis après le PACS
- Selon l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que cette présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe, de sorte qu’il ne suffit pas que l’acte d’acquisition soit établi au nom d’un seul des partenaires pour la renverser. (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-22.353, F)
Procédure civile
Précisions sur la récusation et le renvoi pour suspicion légitime
- Il résulte des articles 456 et 346 du code de procédure civile que le premier président statue sans débat sur une demande de récusation, à l’issue d’une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n’est pas rendue en audience publique. Il en découle que la signature du greffier sur la minute de l’ordonnance n’est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute que le greffier délivre au moment où il avise les parties et le juge concerné, de la décision rendue.
Du reste, il résulte des articles 454 et 458 du code de procédure civile que le jugement contient l’indication de sa date et que l’indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle. Est, dès lors, entachée de nullité l’ordonnance statuant sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime sans mentionner sa date. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 23-15.185, FR-B ; 2 oct. 2025, n° 23-21.829, FR-B)
Demande d’astreinte et principe de concentration
- La demande d’astreinte formée devant le juge aux affaires familiales pour garantir l’exécution d’une décision à intervenir, faite à titre accessoire, n’est pas une prétention sur le fond soumise à l’obligation de concentration dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile. (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-17.411, FR-B)
Péremption d’instance et saisie immobilière
- Les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, relatives à la péremption de l’instance, ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 22-24.252, FR-B)
Nouvelles précisions sur l’effet dévolutif de l’appel
- Encourt la cassation l’arrêt qui constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel alors que l’appelant, dans sa déclaration d’appel, avait limité l’objet de celui-ci aux chefs du jugement qu’il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 22-23.161, FR-B)
Office du juge qui sollicite une note en délibéré
- Lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n’est pas tenu d’ordonner la réouverture des débats. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 23-10.667, FR-B)
Signification de la déclaration d’appel
- En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier à l’intimé l’avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant de la réception de l’acte établi par l’appelant et non de cet acte communiqué au greffe. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 22-23.237, FR-B)
Précisions sur le titre exécutoire
- Ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le jugement qui lui est déclaré opposable, après que la juridiction a condamné le responsable d’un accident de la circulation à indemniser la victime. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 23-12.193, FR-B)
Notification à personne
- En matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui met à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire d’un avis de réception litigieux. (Civ. 2e, 2 oct. 2025, n° 23-11.530, FR-B)
Régimes matrimoniaux
Loi applicable au régime matrimonial
- Le critère de la première résidence habituelle des époux après le mariage, prévu à l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ne trouve pas à s’appliquer lorsque les époux ont leur première résidence habituelle après le mariage dans des États différents. Viole ce texte l’arrêt qui dit applicable au régime matrimonial la loi de l’État dans lequel les époux, qui ne résidaient pas dans le même État après le mariage, se sont installés ensemble plusieurs années après. (Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 23-17.313, FR-B)
Responsabilité
Loi applicable en matière délictuelle : de la localisation du préjudice financier
- Ayant constaté qu’un investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel il avait ordonné des virements pour réaliser des investissements sur le marché des changes et sur des options binaires à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur et en a déduit que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l’action en responsabilité dirigée à l’encontre du prestataire de services de paiement de droit anglais, a, sans méconnaître le principe d’interprétation cohérente des règlements (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles et (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, énoncé par le premier d’entre eux, légalement justifié sa décision. (Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136, FS-B)
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