Panorama rapide de l’actualité « civil » de la semaine du 3 mars 2025
Sélection de l’actualité « civil » marquante de la semaine du 3 mars.
Personnes
Soins psychiatriques sans consentement : absence d’obligation légale d’informer la personne chargée d’une mesure de protection juridique de la mesure d’isolement ou de contention dont la personne protégée fait l’objet
- Les mots « ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée » figurant au premier et au cinquième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sont contraires à la Constitution. (Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC)
Procédure civile
Étendue de l’autorité de chose jugée
- Une partie qui, en qualité de partie civile, a été déboutée par un jugement d’un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d’un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu’elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l’objet est différent. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-20.935, FR-B)
Précisions sur l’acte d’exécution interruptif de prescription
- Le commandement de payer, délivré conformément à l’article 2217 du code civil, qui demeure applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui ne rend pas le bien indisponible et ne vaut pas saisie des fruits, ne constitue pas un acte d’exécution au sens de l’article 2244 du code civil et n’est, dès lors, pas interruptif de prescription. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.307, FR-B)
Sur le changement de défenseur en cours de procédure d’appel
- Il résulte des articles 411 et 961 du code de procédure civile qu’en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, peu important que le nouveau représentant constitué n’ait pas conclu. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-19.083, FR-B)
Responsabilité découlant de l’exécution d’un titre exécutoire à titre provisoire
- Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d’un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement du second de ces textes, en réparation du préjudice résultant de l’exécution du titre ultérieurement modifié. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.209, FR-B)
Indivisibilité de la péremption d’instance
- Étant par nature indivisible, la péremption prévue à l’article 386 du code de procédure civile, lorsqu’elle est demandée par une des parties, éteint l’instance au profit de toutes les autres. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-17.609, FR-B)
Précisions sur la prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière
- Par application de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation de la décision de prorogation d’un commandement de payer valant saisie immobilière est opérée par voie de conclusions. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.023, FR-B)
Saisie d’un compte de dépôt
- En cas de saisie-attribution d’un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles pendant 15 jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solide inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-18.166, FR-B)
Dessaisissement forcé et droit primaire
- L’article 19, § 1er, second alinéa du TUE s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un organe d’une juridiction nationale, tel que le collège de celle-ci, peut dessaisir un juge de cette juridiction d’une partie ou de la totalité des affaires qui lui sont attribuées, sans que cette réglementation prévoie les critères qui doivent guider cet organe lorsqu’il prend une telle décision et impose de motiver celle-ci. Le même article, ensemble le principe de primauté du droit de l’Union, imposent à une juridiction nationale de laisser inappliqués une résolution du collège de cette juridiction dessaisissant un juge de ladite juridiction des affaires qui ui sont attribuées ainsi que d’autres actes subséquents, tels que les décisions relatives à la réaffectation de ces affaires, lorsque cette résolution a été adoptée en violation de cet article 19 du TUE. Les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification de la composition de cette formation de jugement doivent écarter l’application d’une telle résolution. (CJUE 6 mars 2025, aff. C-647/21 et C-648/21)
Qualification du moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
- La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure qu’il engage. Constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile le moyen pris de la nullité d’un tel commandement, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l’assignation du créancier poursuivant à l’audience d’orientation. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-12.742, FR-B)
La radiation du rôle ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire
- La radiation du rôle de l’affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état pour inexécution du jugement exécutoire à titre provisoire ne fait pas obstacle à l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président. (Civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-23.093, FR-B)
Compétence en matière de responsabilité parentale
- Le règlement n° 2019/1111 « Bruxelles II ter » s’interprète en ce sens que l’autorisation judiciaire, sollicitée pour le compte d’un enfant mineur résidant habituellement dans un État membre, de vendre les parts que cet enfant détient dans des biens immobiliers situés dans un autre État membre relève de la matière de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, en ce que celle-ci concerne les mesures de protection visées au paragraphe 2, sous e), de cet article, de sorte que, en vertu de l’article 7, § 1, dudit règlement, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant réside habituellement au moment où la juridiction est saisie qui sont, en principe, compétentes pour délivrer une telle autorisation.
L’article 351 TFUE régit les relations d’un traité conclu entre un État membre et un ou plusieurs États tiers avant la date de l’adhésion de cet État membre à l’Union européenne avec le règlement n° 2019/1111 dès lors que ce traité, tout en n’étant pas mentionné dans le chapitre VIII de ce règlement, confère des droits dont un État tiers partie audit traité peut exiger le respect par l’État membre concerné. En cas d’incompatibilité entre un tel traité et le règlement n° 2019/1111, qui ne peut être évitée par une juridiction de cet État membre dans le cadre d’une procédure pendante devant elle relevant d’une matière régie à la fois par ce traité et par ce règlement, cette juridiction peut appliquer les règles dudit traité au détriment de celles établies par ledit règlement, aussi longtemps que les mesures nécessaires pour éliminer cette incompatibilité n’ont pas pris effet, étant précisé que ledit État membre doit recourir à tous les moyens appropriés aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de telles mesures. (CJUE, 6 mars 2025, C-395/23)
Successions
Prescription de l’action en recel successoral
- A défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code. (Civ. 1re, 5 mars 2025, n° 23-10.360, FS-B)
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