Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 3 novembre 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 3 novembre.

Contrats

Clauses abusives : diminution du montant des restitutions en fonction de la somme allouée par le juge pénal au titre du préjudice financier subi par l’emprunteur

  • Il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat (Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-18.404).
    Il convient d’en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
    Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l’issue de l’annulation d’un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l’exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que leur créance de restitution.
    Viole les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d’appel qui, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l’emprunteur par la banque à la suite de l’annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retient que l’indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en considération de l’indemnisation qui a une nature et un objet distincts, alors que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-22.303, FS-B+R)
    Ayant relevé que, par un arrêt définitif d’une chambre des appels correctionnels, une banque avait été condamnée à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient versées en exécution du contrat de prêt et au paiement desquelles ils n’auraient pas été tenus en l’absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l’euro contre le franc suisse, une cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que l’indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l’annulation du contrat de prêt, en déduit exactement que cette indemnité devait être soustraite de la somme que les emprunteurs avaient payée à la banque et que celle-ci devait leur restituer en conséquence de l’annulation de l’entier contrat de prêt. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-20.513, FS-B+R)

Droit international privé

Loi applicable à l’opposabilité de la transaction conclue par la victime avec l’assureur du responsable

  • Il résulte de l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, rendu applicable entre les États membres de l’Union européenne et la Confédération helvétique, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses par la décision n° 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la communauté européenne et ses États membres et la Confédération suisse sur la libre circulation de personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que la subrogation de l’institution de sécurité sociale dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, ainsi que l’étendue des droits dans lesquels l’institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l’État dont relève cette institution.
    Dès lors, l’opposabilité d’une transaction conclue par la victime avec l’assureur du responsable à cette institution doit être déterminée par cette même loi. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 24-11.033, F-B)

Procédure civile

Compétence des juridictions françaises en cas de transfert de siège social

  • Les juridictions françaises sont compétentes pour mettre en liquidation judiciaire une société immatriculée en France dont le siège social est transféré dans un État étranger non membre de l’Union européenne ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, ce transfert n’emportant pas de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. (Com. 5 nov. 2025, n° 24-13.298, FR-B)

Régime des « délais à rebours »

  • Le délai de six semaines prévu à l’article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui se calcule en remontant dans le temps, « à rebours », est assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l’audience et expire le 42e jour à zéro heure précédant cette date, sans pouvoir être prorogée dans les conditions de l’article 642 du code de procédure civile. (Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 25-70.018, FS-B)

Point de départ du délai de prescription d’une action principale, mais consécutive, en responsabilité

  • Le délai de prescription d’une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, court à compter du jour où la décision juridictionnelle établissant ce droit devient irrévocable. (Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-16.853, FS-B)

Des préalables à la saisine du juge de l’honoraire

  • Si la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires des avocats suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente, ces exigences ne s’appliquent pas aux demandes reconventionnelles de l’avocat en paiement des honoraires au titre du mandat qui lui avait été confié, lorsque le client a saisi le bâtonnier d’une demande en fixation et en restitution d’un trop perçu. (Civ. 2e, 6 nov. 2025, n° 24-10.381, FS-B)

Assistance aux opérations d’expertise en matière de préjudice corporel

  • Le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime. (Civ. 2e, 6 nov. 2025, n° 23-20.409, FS-B)

Responsabilité civile

Préjudice : frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure

  • Il résulte de l’article 1382 devenu 1240 du code civil que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier. (Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-23.475, F-B)

Perte de gains professionnels : appréciation des revenus professionnels

  • Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
    Ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location d’un local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle. (Civ. 2e, 6 nov. 2025, n° 23-21.633, FS-B)

Prescription : reconnaissance d’un droit contesté

  • Le délai de prescription d’une action principale en responsabilité tendant à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, court à compter du jour où la décision juridictionnelle établissant ce droit devient irrévocable. (Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-16.853, FS-B)

Sûretés

Communauté légale : cautionnements croisés conclus au sein du même acte et saisissabilité des biens communs en cas de disproportion de l’engagement de l’un des époux

  • Il résulte de l’article 1415 du code civil que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n’est que si l’un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs. (Com. 5 nov. 2025, n° 24-18.984, F-B)

Voies d’exécution

Procédure d’indemnisation en cas de refus du concours de la force publique : décret de codification

 

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