Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 30 juin 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 30 juin.

Enlèvement international d’enfants

Condamnation d’une partie : office du juge

  • Par application de l’article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le juge ne peut condamner une partie que s’il ordonne le retour ou statue sur le droit de visite sur le fondement de ce texte. (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 24-21.917, F-P)

Filiation

Possession d’état: absence de caractère juridictionnel de l’acte de notoriété

  • L’acte de notoriété, destiné à faire la preuve de la possession d’état, est dépourvu de caractère juridictionnel en sorte que le juge d’instance qui le délivre n’exerce pas de pouvoir juridictionnel. Si le dernier alinéa de l’article 317 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 prohibe l’exercice d’une voie de recours contre la délivrance d’un acte de notoriété ou le refus de le délivrer, il n’interdit toutefois pas une action contentieuse ultérieure en contestation de la validité de l’acte ou de la possession d’état qu’il constate. (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 24-11.220, FS-B)

Majeurs protégés

Subsidiarité de la tutelle confiée à un MJPM

  • Il résulte des articles 449 et 450 du code civil que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23-17.524, F)

Procédure civile

Volume des conclusions : l’impossible limitation judiciaire

  • Bien qu’elle soit une mesure d’administration judiciaire, la décision de radiation du rôle peut faire l’objet d’un recours-nullité en cas d’excès de pouvoir lorsqu’elle entrave l’exercice du droit d’appel. Tel est le cas lorsqu’un conseiller de la mise en état contraint les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère un tel pouvoir. (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-15.342, FS-B)

Notification des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites

  • La seule jonction au commandement de payer valant saisie immobilière des décisions servant de fondement aux poursuites ne peut valoir notification de ces dernières : le juge doit vérifier si l’acte par lequel l’huissier de justice a signifié le commandement de payer avait pour objet de signifier ces décisions. (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 23-20.538, F-B)

Tierce opposition des ayants cause d’une partie

  • Les ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-18.189, F-B)

De l’exacte sanction procédurale applicable à la méconnaissance de la règle du dessaisissement

  • Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui n’est pas constitutif d’une nullité de fond mais d’une irrecevabilité. (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-22.172, F-B)

Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction

Récusation d’un expert et tierce opposition

  • La tierce opposition n’est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d’intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l’instance ayant donné lieu à la décision qu’elle attaque. Partant, une tierce partie à une procédure de récusation d’un expert est irrecevable à former tierce opposition à la décision sur laquelle elle a débouché. (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-24.675, F-B)

Successions et libéralités

Donation-partage : qualification

  • Il n’y a de donation-partage, au sens de l’article 1075 du code civil, que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux. (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23-16.329, FS-B)

Réduction d’une donation : calcul

  • Il résulte de l’article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. (Civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 23-18.877, F-B)

 

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