Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 31 mars 2025

élection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 31 mars.

Avocats

Champ d’application de la procédure de taxation d’honoraires de l’avocat

  • Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
    En conséquence, l’avocat, qui exerce une mission accessoire autorisée, perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-16.142, FS-B)

Contrats

Contrat d’entreprise : désordre de l’ouvrage

  • Tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil. (Civ. 3e, 3 avr. 2025, n° 23-16.055, FS-B)

Lois de police (règlement Bruxelles I bis)

  • L’article 25.1 du règlement Bruxelles I bis ne prévoit pas la réserve des lois de police. Une cour d’appel ayant relevé que le contrat stipulait une clause attributive de juridiction aux tribunaux irlandais, de sorte que l’appréciation éventuelle de la validité de cette clause ne pouvait être faite qu’au regard du droit irlandais, sans que soit applicable la réserve des lois de police, le moyen tiré de ce que cette clause serait contraire à l’article 1171 du code civil est inopérant. (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 23-12.384, F-B)

Procédure civile

Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite 

  • Pour dire n’y avoir lieu à référé et, partant, rejeter la prétention tendant à la publication de la décision de justice, fondée sur l’irrégularité de la publicité litigieuse dont la diffusion serait constitutive d’un trouble manifestement illicite, un arrêt ne peut énoncer, d’abord, que le seul constat de l’irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu’il convient de déterminer si cette irrégularité n’a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. Il ne peut retenir, ensuite, que si l’encadré comportant les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ne figure pas en en-tête du texte publicitaire, une telle irrégularité ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que l’opération de crédit porte en l’espèce sur une offre « 5 x sans frais » impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun « coût de crédit » pour le consommateur.
    En statuant ainsi, alors qu’une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d’une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d’un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé ces textes combinés à l’article 835 du code de procédure civile. (Civ. 1re, 2 avr. 2025, n° 24-13.257, F)

Religion Indemnisation par le juge judiciaire (non)

  • L’indemnisation de préjudices nés de la décision d’une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l’exercice de son ministère, lorsqu’elle n’est pas détachable de la décision de révocation, n’est pas un droit défendable au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Ass. Plén. 4 avr. 2025, n° 21-24.439, B+R)

Responsabilité

Accident de la circulation : implication d’un véhicule

  • Au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation
    Pour écarter l’application de la loi du 5 juillet 1985 et l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur relative aux dommages causés par tout véhicule assujetti à l’assurance obligatoire, un arrêt ne peut constater que l’incendie à la source du dommage est survenu, non pas du fait d’une étincelle provenant de la motocyclette, mais du fait de la flaque d’essence répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein du véhicule lorsque la victime a rempli le réservoir de ce dernier, cette flaque d’essence s’étant enflammée lors du déclenchement de la chaudière qui se trouvait à proximité.
    Il ne peut en déduire que la motocyclette n’est pas impliquée dans l’accident de la circulation en cause. En statuant ainsi, après avoir constaté que l’incendie était survenu du fait de la flaque d’essence qui s’était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, ce dont il résultait que ce véhicule, qui avait joué un rôle dans l’accident, était impliqué dans celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précédemment mentionné. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-19.534, F-B)

Aggravation du préjudice

  • Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé, peu important que ce préjudice initial ait ou non été indemnisé. (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-18.568, F-B)

Sûretés

Cautionnement : devoir de mise en garde due à la sous-caution (non)

  • Au sens de l’article 2291, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. (Com. 2 avr. 2025, n° 23-22.311, F-B)

 

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