Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 7 avril 2025

Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 7 avril.

Contrats

Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours 

  • Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
    Une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. (Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-14.974, FS-B)

Mandat : intérêts des sommes reçues par le mandataire

  • Il se déduit de l’article 1996 du code civil que l’emploi visé par ce texte inclut l’appropriation par le mandataire des sommes qu’il détient pour le compte du mandant, même si la preuve de leur utilisation n’est pas rapportée. (Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-22.697, F-B)

Procédure civile

L’ordonnance de production forcée de pièces du JME au crible du droit des données personnelles

  • L’atteinte éventuelle aux droits des tiers, concernés par une mesure de communication de leurs données personnelles à des parties à un litige, fondée sur les dispositions de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, doit nécessairement faire l’objet d’un examen par le juge avant l’exécution de la mesure au regard des droits reconnus par le RGPD. Par conséquent, afin de garantir l’effectivité de l’application du droit de l’Union européenne et, plus précisément, du règlement précité, il convient de déclarer le pourvoi immédiatement recevable à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de communication forcée de pièces contenant des données à caractère personnel de tiers entrant dans le champ d’application matérielle du RGPD, sans limiter l’ouverture du pourvoi à un excès de pouvoir consacré ou commis par le juge.
    Pour la même raison, il convient de juger désormais que l’appel à l’encontre d’une telle décision est immédiatement recevable.
    Dans ce contexte, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 789, 5°, du code de procédure civile :
    - D’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
    - Ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
    - Également, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
    - Enfin, de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination. (Soc. 9 avr. 2025, n° 22-23.639, FS-B)

La caractérisation d’un trouble manifestement illicite en référé

  • Constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin. (Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-19.702, FS-B)

Effets de la décision de caducité d’une citation

  • Une décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande. Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence soit solliciter le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête. (Soc. 9 avr. 2025, n° 23-17.857, FS-B)

 

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