Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 8 septembre 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 8 septembre.

Biens

Servitude de protection en vue d’assurer la protection de la qualité de l’eau : point de départ de la prescription de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles

  • L’instauration d’un périmètre de protection rapprochée pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine, prévu à l’article L. 20, devenu L. 1321-2 du code de la santé publique, n’emportant pas automatiquement l’inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d’usage résultant de la servitude d’utilité publique les affectant. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-14.398, FS-B)

Contrats

Préjudice lié à la résiliation du contrat

  • Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
    Viole, dès lors, l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil et le principe de réparation intégrale, la cour d’appel qui retient que le préjudice subi par le prestataire de services dont le contrat a été résilié fautivement est équivalent à la rémunération qu’il aurait obtenue si la convention était allée à son terme, alors que cette rémunération dépendait d’une éventualité favorable, incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe du moins quant au quantum de l’honoraire de résultat, de sorte que le préjudice s’analysait en une perte d’une chance. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-21.882, FS-B)

Famille

Suspension de la prescription des créances entre indivisaires : le concubinage n’est pas un cas de force majeure

  • Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
    Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait l’un des concubins d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure. (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 24-10.157 et n° 24-12.672, F)

Procédure civile

Concentration des prétentions et majoration d’une demande

  • Il découle des dispositions de l’article 6, § 1er de la Convention EDH et de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 que, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de ce dernier, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-20.458, FR-B)

Notion de créance liquide

  • Une décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-24.484, FR-B)

Pouvoir du juge de la mise en état en instance en divorce

  • Ne commet pas d’excès de pouvoir la cour d’appel qui, statuant sur appel d’une ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état dans une instance en divorce, détermine la loi applicable au régime matrimonial et, en application de cette loi, la nature de ce régime, dès lors que cette détermination est requise pour statuer sur une demande de mesures provisoires sur laquelle le régime matrimonial est de nature à exercer une influence, telle qu’une demande d’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal acquis pendant le mariage. (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 24-12.475, FR-B)

Décisions du JME susceptibles d’appel immédiat

  • Il découle de l’article 789, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’article 795 que si la décision du juge de la mise en état qui a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier, au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel immédiat, il n’en est pas de même de la décision qui alloue une provision pour le procès. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-23.162, FR-B)

Procédure orale et conclusions de dernière minute

  • N’ayant pas constaté, en procédure orale, qu’une date avait été fixée pour les échanges de conclusions entre les parties, une cour d’appel ne pouvait écarter les dernières conclusions comme tardives mais devait renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-23.042, FR-B)

Formalisme excessif et dispositif des conclusions d’appel

  • Les règles de procédure issues d’un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626) et affinées par la suite, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée de la règle résultant dudit arrêt aux seules déclarations d’appel postérieures à sa date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-10.426, FR-B)

Régularisation d’un vice de fond

  • L’irrégularité d’un acte introductif d’instance procédant d’un vice de fond peut être couverte jusqu’au moment où le juge saisi de cette instance statue. L’irrégularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire ne peut donc être régularisée au cours de l’instance d’appel. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-10.564, FR-B)

Péremption d’instance en procédure d’appel sans représentation obligatoire

  • En procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience des débats. Dès lors, en appel, une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l’article 932 du code de procédure civile et à moins qu’elles ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d’appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne saurait leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 23-14.491, FR-B)

Droit de l’intimé de conclure à nouveau devant la CA de renvoi : principe

  • Les dispositions des articles 625, alinéa 1er, 631 et 1037 du code de procédure civile, qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 du même code, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-22.155, FS-B)

Droit de l’intimé de conclure à nouveau devant la CA de renvoi : tempérament

  • Les dispositions des articles 625, alinéa 1er, 631 et 1037 du code de procédure civile, qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 905-2 du même code, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau. Toutefois, lorsque la Cour de cassation relève d’office un moyen de droit que les parties n’avaient pas discuté contradictoirement devant les juges du fond, cette circonstance constitue un évènement postérieur à l’ordonnance du CME de nature à modifier les termes du débat opposant les parties. Dès lors, l’intimé doit avoir la possibilité d’en tirer les conséquences devant la cour de renvoi. En conséquence, il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d’office et dans les limites de ce moyen. Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n’auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions jugées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s’y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l’autorité de chose jugée de cette ordonnance. Cet assouplissement est seul de nature à assurer l’équité du procès en permettant à l’intimé de se défendre, faute de quoi l’appelant bénéficierait d’un avantage excessif. (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 24-13.160, FS-B)

Régimes matrimoniaux

Participation aux acquêts - Impositions et contributions sociales

  • Il résulte de l’article 1571, alinéa 2, du code civil qu’en régime de participation aux acquêts, pour la détermination du patrimoine originaire de chaque époux, et sauf lorsqu’elles grèvent des biens acquis par succession ou libéralité ou des biens formant, en régime de communauté, des propres par nature sans donner lieu à récompense, ne doivent être déduites de l’actif originaire que les dettes nées antérieurement au mariage.
    Tel n’est pas le cas des impositions et contributions sociales découlant de la cession, pendant la durée du régime, d’actifs détenus par l’un des époux antérieurement au mariage. (Civ. 1re, 10 sept. 2025, n° 23-14.344, F)

Responsabilité

Nouvelle-Calédonie

  • En droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, la prescription du recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ la date à laquelle lui a été signifiée par le greffe la requête du demandeur à l’action principale et ce délai est interrompu par la remise au greffe de sa requête à l’encontre de ce tiers, laquelle saisit la juridiction de son action récursoire. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-22.555, FS-B)

 

© Lefebvre Dalloz