Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 9 décembre 2024
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 9 décembre.
Avocats
Encadrement de l’accompagnement des jeunes avocats par un avocat référent – Nouvel article 22 du RIN
- Par décision du 11 octobre 2024, le Conseil national des barreaux insère un nouveau titre septième au règlement intérieur national de la profession relatif à l’encadrement de l’accompagnement des jeunes avocats au cours des deux premières années d’exercice professionnel par un avocat référent, composé d’un article unique (RIN, art. 22) définissant les règles applicables à la mission de l’avocat référent, aux modalités de sa désignation par le conseil de l’Ordre et à la confidentialité des échanges. (CNB, Décis. du 11 oct. 2024 portant modification du RIN de la profession d’avocat)
Famille
Adoption : conflit de juridictions: ordre public de droit international privé (contrariété)
- Est contraire à la conception française de l’ordre public international la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents.
En matière d’adoption, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, de connaître les circonstances de l’adoption et de s’assurer qu’il a été constaté que les parents ou les représentants légaux de l’enfant y ont consenti dans son principe comme dans ses effets. (Civ. 1re, 11 déc. 2024, n° 23-15.672, FS-B+R)
Procédure civile
Renonciation à prescription et procédures collectives
- La créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut en revanche constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription. (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, FR-B)
Procédure entre avocats et indication des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel
- Selon les articles 16 et 179-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, le recours contre une décision du bâtonnier statuant en matière de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Selon l’article 277 dudit décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le décret.
Il résulte de la combinaison de ces trois textes que le contenu du recours formé devant la cour d’appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile. Or, en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. La particularité de la procédure applicable à la profession d’avocat ne justifie pas d’y déroger. (Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-17.581, FR-B)
Jour fixe imposé et formalisme excessif
- Saisie d’une fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée de ce que la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation à jour fixe n’est pas signée, la cour d’appel est tenue de vérifier sa concordance par rapport à l’exemplaire de cette ordonnance signée et datée qui doit figurer au dossier de la procédure en vertu de l’article 918 du code de procédure civile. C’est seulement à défaut d’intégrité de la copie de l’ordonnance jointe à l’assignation que la sanction de l’irrecevabilité est encourue et toute autre interprétation relèverait d’un formalisme excessif.
En prononçant l’irrecevabilité de l’appel au seul vu de la copie de l’ordonnance non signée, alors qu’elle devait vérifier sa concordance par rapport à l’exemplaire figurant au dossier de la procédure, notamment quant à son contenu et à la mention de la date de l’audience, la cour d’appel, faisant preuve d’un formalisme excessif, a violé les articles 6, § 1er, de la Conv. EDH, 85, alinéa 2, et 920 du code de procédure civile. (Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-11.816, FR-B)
Procédures civiles d’exécution
Surendettement : caractère frauduleux (C. consom., art. L. 711-4, 3°)
- Le caractère frauduleux visé à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation en matière de surendettement s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. (Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-20.051, F-B)
Succession
Acceptation à concurrence de l’actif net
- L’obligation de déclaration de l’article 792 du code civil s’impose au codébiteur solidaire du défunt qui, obligé à la totalité d’une dette dont il ne doit supporter la charge définitive que pour partie, a désintéressé le créancier initial, et qui dispose, après le décès de son codébiteur, d’un recours en contribution à l’égard de ses héritiers, à proportion de leurs parts successorales respectives, quelle que soit la date de règlement de la créance initiale. (Civ. 1re, 11 déc. 2024, n° 22-17.867, F-B)
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