Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 19 et 26 mai 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 19 et 26 mai.
Contrats
Qualification dans l’ordre international de l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant
- Il y a lieu de transposer la qualification d’obligation non contractuelle, retenue pour la détermination de la juridiction compétente, à celle de la loi applicable, de sorte que la loi applicable à l’action directe du sous-acquéreur contre le fabricant doit être déterminée en application du règlement Rome II. Une clause de choix de la loi applicable, stipulée dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur, auquel le sous-acquéreur n’est pas partie, et à laquelle il n’a pas consenti, ne constitue pas un choix de la loi applicable à l’obligation non contractuelle, au sens de l’article 14, § 1er, de ce règlement. (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 23-20.341, FR-B ; Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 23-13.687, FS-B-R)
Famille
Divorce : Procédure en France
- Seule une décision étrangère prononçant le divorce passée en force de chose jugée est de nature à faire obstacle à la procédure de divorce engagée en France en la privant d’objet. (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-17.532, F-B)
Procédure civile
Le juge de l’exequatur et la liberté de la presse
- Un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse peut résulter d’une condamnation à des sommes relativement modestes au regard des standards appliqués dans des affaires de diffamation comparables. Tel est, en principe, le cas lorsque les sommes allouées s’avèrent substantielles par rapport aux moyens dont dispose la personne condamnée. Sans être tenu de déterminer l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif du patrimoine de la personne physique ou morale condamnée, il incombe au juge français de l’exequatur de rechercher si la condamnation pécuniaire prononcée par le juge étranger s’avère substantielle par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité. S’agissant d’une personne physique, le juge doit conduire une telle recherche en se référant, le cas échéant, à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré. (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 21-13.519, FS-B)
Conventionnalité de l’article R. 464-13 du code de commerce
- L’obligation figurant à l’article R. 464-13 du code de commerce, selon lequel l’auteur d’un recours formé contre une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence doit, dans les cinq jours suivant le dépôt de sa déclaration de recours au greffe de la cour d’appel de Paris et à peine de caducité de cette dernière relevée d’office, adresser à l’Autorité copie de cette déclaration par LRAR et justifier de cette notification auprès du greffe, est conforme à l’article 6, § 1er de la Convention EDH et au droit à un procès équitable. (Com. 28 mai 2025, n° 23-14.180, FP-B)
Décision irrévocable et recours en révision
- L’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable. (Civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-18.908, FR-B)
Compétence du juge civil et du juge de l’exécution en matière fiscale
- Les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l’acte sont portés devant le juge de l’exécution. La contestation relative à l’absence de la lettre de rappel qui, selon l’article L. 255 du LPF, alors applicable, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l’exigibilité de l’impôt, de sorte qu’il appartient au juge judiciaire d’en connaître. (Com. 28 mai 2025, n° 23-16.603, FR-B)
Exclusivité de pouvoir du président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond
- La désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés d’une société civile relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B)
Compétence du tribunal de commerce : contestation relative à une société à responsabilité limitée
- Une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils. (Com. 28 mai 2025, n° 24-14.148, FR-B)
Régime des obligations
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux
- En cas de cessions successives de la même créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait litigieux et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci, avec les frais et loyaux coûts et les intérêts, conformément à l’article 1699 du code civil. (Com. 21 mai 2025, n° 24-15.006, FS-B)
Régimes matrimoniaux
Obligation à la dette
- Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, les dispositions de l’article 1413 du code civil, qui sont relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, ne sauraient, en l’absence d’engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette. (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-21.684, F-B)
Responsabilité
Exécution d’un jugement, condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une atteinte à la réputation du fait d’une information publiée par un journal : office du juge
- La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt du 4 octobre 2024 (aff. C-633/22), qu’en vertu des articles 34, point 1, et 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l’exécution d’un jugement, condamnant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une atteinte à la réputation du fait d’une information publiée par un journal, doit être refusée pour autant qu’elle aurait pour effet une violation manifeste de la liberté de la presse, telle que consacrée à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et, ainsi, une atteinte à l’ordre public de l’État membre requis.
La méthode qui résulte de cet arrêt consiste, pour le juge de l’État membre requis, à examiner si les dommages-intérêts accordés, qu’ils soient punitifs ou compensatoires, s’avèrent manifestement disproportionnés par rapport à l’atteinte à la réputation en cause et risquent ainsi d’avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut ni minorer le préjudice, ni ignorer la gravité de la faute, tels qu’ils ont été constatés par les juridictions étrangères.
Au regard des ressources des personnes condamnées, le juge doit rechercher si la condamnation pécuniaire s’avère substantielle, s’agissant d’une personne physique, par rapport aux revenus que cette personne tire de son activité professionnelle, le cas échéant par référence à la rémunération moyenne dans le secteur professionnel considéré et, s’agissant d’une personne morale, par rapport aux moyens dont elle dispose pour l’exercice de son activité.
La proportionnalité des condamnations doit être appréciée de façon distincte à l’égard de chaque victime et de chaque auteur, afin de vérifier si une exécution seulement partielle permettrait d’éviter une violation manifeste des droits et libertés consacrés par l’article 11 de la Charte. (Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 21-13.519, FS-B)
Sociétés
Désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (société civile) : pouvoir du président du TJ
- Il résulte de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, que la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B)
Successions
Cessions de parts sociales et oppossabilité aux héritiers du cédant en l’absence de publication de l’acte de cession
- Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard. (Civ. 1re, 21 mai 2025, n° 23-10.119, F-B)
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