Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 20 et 27 octobre 2025

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 20 et 27 octobre.

Personnes

Le préjudice patrimonial des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse est réparable

  • L’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles ouvre droit aux parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse par suite d’une faute médicale caractérisée à une réparation qui ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et qui peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. (Civ. 1re, 15 oct. 2025 n° 24-16.323, FS-B+R)

Procédure civile

Projet de décret « Rivage »

  • A été récemment adressé pour consultation à différentes instances un projet de décret « Rivage » (pour « Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience »). Cette nouvelle réforme de procédure civile qui s’annonce s’articule autour de trois propositions principales de facture radicale : une restriction du droit d’appel, essentiellement par la revalorisation du taux de ressort à 10 000 € ; une restriction du droit d’accès au juge passant par le rehaussement au même niveau du taux d’amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile ; l’instauration d’une procédure de rejet rapide des appels manifestement irrecevables.

Compétence territoriale en matière d’exequatur des jugements étrangers

  • Lorsque la compétence territoriale du juge de l’exequatur ne peut être déterminée sur le fondement du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix, à condition que ce choix soit conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice, ce que le juge saisi doit dûment vérifier, le cas échéant. (Civ. 1re, 22 oct. 2025, n° 24-11.609, F-B)

Condition de notification en vue de l’exécution forcée d’un jugement pénal sur intérêts civils

  • Lorsqu’un créancier poursuit l’exécution forcée d’une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l’article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l’oppose. (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 23-11.318, F-B)

Dispense de comparution en procédure orale

  • En procédure orale en cause d’appel, si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense. (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 23-10.376, F-B)

Responsabilité

Critères de l’accident médical indemnisable

  • Le critère d’anormalité du dommage est rempli quand les conséquences de l’acte sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, ou si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-14.186, F-B)

Successions

La règlementation française relative aux émoluments des notaires en matière de déclaration de succession n’est pas constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux

  • L’article 63, § 1er, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les émoluments d’un notaire aux services duquel un héritier est tenu de recourir, dans certaines circonstances, pour établir la déclaration de succession prévue dans le droit national sont calculés sur l’intégralité de l’actif brut de la succession comprenant des biens situés dans cet État membre et dans un autre État membre et non pas seulement sur l’actif brut correspondant aux biens situés dans le premier État membre, sans que soient pris en compte les émoluments payés par l’héritier en contrepartie de la déclaration de succession établie par un notaire dans le second État membre, calculés eux aussi sur l’intégralité de l’actif brut de la succession. (CJUE, 30 oct. 2025, C-321/24, BC c/ SCP Attal et associés)

Acceptation à concurrence de l’actif net : conséquence de l’absence de notification du titre du créancier

  • Selon les articles 788 et 792 du code civil, applicables en Polynésie française, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
    Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci.
    Il ne résulte pas de ces textes que la notification du titre du créancier constitue une formalité substantielle. En conséquence, viole ces textes la cour d’appel qui déclare éteinte une créance ayant fait l’objet d’une déclaration dans le délai légal de quinze mois à compter de la publication nationale, au domicile élu de la succession, au motif que le titre du créancier n’avait pas été notifié concomitamment. (Civ. 1re, 22 oct. 2025, n° 23-18.010, F-B)

 

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