Panorama rapide de l’actualité « Civil » du 9 juin 2025
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 9 juin.
Biens
Indivision post-communautaire et indemnité d’occupation
- Pour dire qu’un indivisaire est redevable envers l’indivision post-communautaire existant entre lui et un coindivisaire d’une indemnité d’occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu’au jour du partage, un arrêt ne peut retenir que ledit indivisaire à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l’indivision. En statuant ainsi, sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-22.003, F-B)
Filiation
Mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire
- Il ne résulte de l’article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2021 visant à réformer l’adoption aucune exigence formelle relative à la mise en œuvre d’une tentative préalable de reconnaissance conjointe devant notaire.
La preuve du refus de la mère inscrite dans l’acte de naissance de procéder à cette reconnaissance peut être rapportée par tout moyen. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-10.743, FS-B)
Personnes
Nécessité de l’autorisation parentale pour accomplir des virements sur un compte d’épargne au nom d’un enfant mineur
- Une banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs, commet une faute engageant sa responsabilité. (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.604, FS-B)
Placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et domiciliation du mineur
- Lorsqu’il décide de confier le mineur à l’ASE, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-18.562, F-B)
Majeur protégé: conditions d’ouverture d’une curatelle
- Il résulte des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil que l’ouverture d’une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d’une part, de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et, d’autre part, de la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Pour rejeter la demande de mainlevée d’une mesure de curatelle renforcée et maintenir cette mesure, l’arrêt retient que la majeure protégée ne présente pas d’altération de ses facultés mentales, ses capacités de raisonnement, de jugement et de compréhension étant efficientes, de même que sa capacité d’anticipation et sa capacité à dire non, mais que l’altération de ses facultés corporelles est de nature à empêcher l’expression de sa volonté, dès lors que cette expression requiert l’installation préalable d’un matériel informatique par une tierce personne. En statuant ainsi, après avoir relevé que dotée, fût-ce par un tiers, d’un matériel adéquat, la majeure protégée pouvait exprimer sa volonté, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précédemment mentionnés. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-12.767, F-B)
Procédure civile
Compétence du JME en cas de conversion d’une séparation de corps en divorce
- Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de statuer sur une demande de modification de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours au cours d’une instance en conversion de la séparation de corps en divorce. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 23-18.832, FR-B)
Désignation du siège social dans l’acte introductif d’instance
- Pour l’application des articles 54, 901 et 1033 du code de procédure civile, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24.111, FR-B)
Contrôle des clauses abusives, autorité de chose jugée et irrévocabilité du jugement
- Ni l’autorité de chose jugée d’un jugement ni son caractère irrévocable ne peuvent faire obstacle à l’examen du caractère abusif des clauses litigieuses du contrat servant de fondement aux poursuites, lorsque la juridiction ayant précédemment statué ne s’est pas livré à cet examen. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-22.946, FR-B)
Précisions sur la procédure de renvoi après cassation
- En cas de renvoi après cassation, viole l’article 1037-1 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare caduque la déclaration de saisine, après avoir pourtant constaté que le greffe a transmis un second avis de fixation se substituant au premier, qui était erroné, ce dont il résultait que la notification du premier avis de fixation du 30 septembre 2021 ne pouvait avoir fait courir le délai de signification. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-24.115, FR-B)
Procédures civiles d’exécution
Sur l’affectation diplomatique d’un bien
- Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-1-2, 3° du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution est saisi d’une demande d’autorisation d’une mesure d’exécution ou d’une contestation visant un bien d’un État étranger, il appartient au créancier, une fois que l’État a allégué que le bien est affecté à une mission diplomatique, de renverser la présomption d’affectation diplomatique, en produisant la réponse du service du protocole du ministère des affaires étrangères. Le cas échéant, le créancier peut former une demande au juge de l’exécution à l’effet, pour ce dernier, d’obtenir communication de la réponse. Du reste, la Cour un principe d’unicité du statut du bien immobilier : dès lors qu’il est établi que le bien considéré a fait l’objet d’une exemption fiscale en application de l’article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, l’affectation diplomatique est caractérisée. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 21-11.991, FS-B-R)
Formalisme du commandement de payer valant saisie immobilière
- La délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière par un huissier de justice est soumise aux seules dispositions du code de procédure civile, du code des procédures civiles d’exécution et de l’ordonnance n° 452592 du 2 novembre 1945, à l’exclusion notable de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, les dispositions de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-20.594, FR-B)
Des recours en procédure de saisie immobilière
- En matière de saisie immobilière, le jugement qui statue sur une contestation est, de ce chef, susceptible d’appel. Du reste, le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d’exécution, n’ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Aucun excès de pouvoir n’est établi lorsque le jugement constate que le moyen tiré de la prescription a été soulevé après l’audience d’orientation, de sorte qu’il est irrecevable en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 22-23.005, FR-B)
Surendettement Vérification des créances
- Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. (Civ. 2e, 12 juin 2025, n° 23-15.025, F-B)
Régimes matrimoniaux
Récompense en régime de communauté : point de départ du cours des intérêts
- Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3 et 1473, alinéa 2 du code civil que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant. (Civ. 1re, 12 juin 2025, n° 24-12.552, FS-B)
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