Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 10 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 10 novembre.
Urbanisme
Le juge doit seulement, pour caractériser la péremption d’un permis de construire, rechercher si le seul objet des travaux a été de faire obstacle à la caducité du permis
- Lorsqu’un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d’un permis de construire modificatif pour permettre des travaux qui ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Lorsqu’un permis n’est plus valide ou que la construction qu’il autorise est achevée, les travaux entrepris sur cette construction, qui ne peuvent plus faire l’objet d’un permis modificatif, peuvent relever du régime des travaux réalisés sur constructions existantes, prévu par les articles L. 421-1 et R.* 421-13 du code de l’urbanisme, à condition que la construction, qu’elle soit ou non achevée, soit suffisamment avancée, qu’elle ait été édifiée conformément à l’autorisation d’urbanisme requise et que les travaux en cause ne soient pas d’une importance telle qu’ils aboutissent à sa reconstruction.
Pour caractériser la péremption d’un permis de construire mentionnée à l’article R.* 424-17 du code de l’urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l’année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis. Commet une erreur de droit un tribunal tenant compte de la nature et de la faible importance des travaux dont le pétitionnaire faisait état pour considérer que les travaux devaient être regardés comme ayant été interrompus pendant un délai supérieur à une année. (CE 13 nov. 2025, n° 497105, Société Neuilly Île de la Jatte, B)
Obligation de préciser dans un certificat d’urbanisme la condition susceptible de justifier d’opposer un sursis à statuer
- Il résulte des articles L. 410-1, L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme qu’un certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du même code a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Figure parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme (v., sur la portée de la mention relative au sursis à statuer dans le certificat d’urbanisme sur le fondement des dispositions antérieures à la loi n° 2018-1021 du 23 nov. 2018, CE 3 avr. 2014, n° 362735, Commune Langolen, Lebon T. 904).
Dans ce cas, il appartient à l’autorité administrative, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, de préciser la condition sur le fondement de laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé au titulaire du certificat d’urbanisme.
Lorsqu’elle oppose un tel sursis en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme de la commune, elle n’est pas tenue de préciser en quoi les règles du futur plan sont susceptibles de s’appliquer à la parcelle considérée. (CE 14 nov. 2025, n° 493524, Commune de Satolas-et Bonce, B)
Absence d’information au pétitionnaire sur la prorogation des délais d’instruction, quelle date de naissance du permis de construire tacite autorisant le permis modifié ?
- Un pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire pour deux immeubles à usage d’habitation puis modifié sa demande s’agissant du parking et des accès à l’immeuble, trois jours avant l’expiration du délai d’instruction, cette modification ayant été envoyée le vendredi et le délai expirant le lundi suivant à minuit (CE 1er déc. 2023, n° 448905, Commune Gorbio, Lebon 992).
En l’absence de toute information, par quelque moyen que ce soit, du service instructeur au pétitionnaire sur la prorogation des délais d’instruction de la demande, un permis de construire tacite autorisant le projet tel qu’ainsi modifié est né le lendemain du jour où le délai d’instruction était expiré. L’arrêté, pris ultérieurement, portant refus de délivrer ce permis doit, dès lors, s’analyser comme un retrait de ce permis de construire tacite. (CE 14 nov. 2025, n° 496754, Commune de Gorbio, B)
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