Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 janvier 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 15 janvier 2024.
Contrat d’entreprise
Obligations de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage à l’égard du sous-traitant de second rang
- Il résulte de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu’a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Une cour d’appel, qui constate qu’une société s’est vue confier une partie des tâches de démolition et terrassement incombant à un sous-traitant, consistant en l’évacuation, le transport et le traitement des terres excavées, en mettant en œuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, peut en déduire que cette société a la qualité de sous-traitant de second rang.
Le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître de l’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier. Le sous-traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.
Si l’entrepreneur est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne l’entrepreneur principal à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit du sous-traitant de second rang sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, par des motifs impropres à caractériser une faute de l’entrepreneur principal dans l’exécution de ses obligations contractuelles ou un manquement de son sous-traitant dans l’exécution des prestations sous-traitées. (Civ. 3e, 18 janv. 2024, n° 22-20.995, FS-B)
Vente
Nouveau rappel de la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice caché de la chose vendue
- Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. (Com. 17 janv. 2024, n° 21-23.909, F-B)
Urbanisme
Permis de construire : notion d’exploitation agricole
- Article du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) prévoyant des règles de recul qui ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole. Lexique du règlement du PLU définissant l’exploitation agricole comme la sous-destination des constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole, laquelle est elle-même par la reprise des termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Afin de déterminer si le permis de construire d’une unité de méthanisation pouvait bénéficier de l’exception aux règles de recul prévue par le règlement du PLU, il convient de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause pouvait être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du PLU, éclairée par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM, selon lesquels la méthanisation peut être assimilée à une activité agricole. (CE 17 janv. 2024, n° 467572 B)
Conformité des documents et décisions relatifs à l’occupation des sols avec les exigences de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
- Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, les documents et décisions mentionnés ci-dessus doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne. (CE 17 janv. 2024, n° 462638 B)
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