Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 2 juin 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 2 juin.
Copropriété
Emprunt collectif et informations à fournir par le syndic
- Un décret du 6 juin définit les conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires doit fournir à l’établissement prêteur, lorsque ce dernier lui en fait la demande, les informations et pièces justificatives dans le cadre d’une demande de prêt collectif tel que prévu au premier alinéa du III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces informations doivent être nécessaires, suffisantes et proportionnées pour apprécier la capacité du syndicat de copropriétaires à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt collectif mentionné au premier alinéa du III de l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. (Décr. n° 2025-499 du 6 juin 2025 relatif aux informations fournies par le syndic à l’établissement prêteur dans le cadre d’un emprunt collectif du syndicat de copropriétaires)
Fiscalité immobilière
Définition des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements
- Un arrêté du 5 juin définit les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application, en matière d’impôt sur le revenu, de l’exonération prévue au 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts (CGI) et de l’abattement prévu à l’article 150 VE du même code dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. (Arr. ATDL2507352A du 5 juin 2025 déterminant les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements pour l’application des articles 150 U et 150 VE du code général des impôts)
Logement social
- Un arrêté du 3 juin fixe le seuil du premier quartile de ressources des demandeurs de logements sociaux. L’attribution des logements locatifs sociaux vise à favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale. La politique de mixité sociale et de rééquilibrage des peuplements, en et hors Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), fixe un objectif de logements des ménages du premier quartile de revenus, ou à des personnes relogées dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain (ANRU) ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), en dehors des QPV sur les territoires de la réforme des attributions, visés au 24e alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (ces territoires sont ceux devant se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence en matière d’habitat et dont le territoire comporte au moins un QPV).
Le présent arrêté se fonde sur les données déclarées par les demandeurs dans le système national d’enregistrement de la demande de logement social. Le premier quartile est calculé à partir du total des revenus et pensions de la rubrique « revenus mensuels » de la demande de logement social, multiplié par douze et divisé par le nombre d’unités de consommation du ménage. Il est estimé à l’échelle de chaque EPCI de la réforme des attributions sauf en Ile-de-France où il est estimé à l’échelle régionale. (Arr. ATDL2513254A du 3 juin 2025 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile de revenus mentionné à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation)
Urbanisme
Absence de privation du droit d’obtenir un permis de construire lorsque le projet méconnaît règles d’urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision
- Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise 2025sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme. (CE 6 juin 2025, n° 491748, B)
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