Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 24 juin 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 24 juin.
Baux
Évaluation du préjudice en cas de remise en état des locaux
- Il résulte de la combinaison des articles 1147 et 1149, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1732 du code civil mais également du principe de réparation intégrale du préjudice que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Tenu d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-24.502, n° 22-10.298, n° 22-21.272, FS-B)
Meublé de tourisme : une décision de classement ne peut se substitier à l’autorisation de changement d’usage
- Une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 23-13.131, F-B)
Meublé de tourisme : obligation de déclaration préalable à enregistrement quel que soit son usage
- L’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme impose une obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de toute location d’un meublé de tourisme, quel que soit son usage au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 23-13.567, F-B)
Bail commercial : qualification de la sous-location (non)
- La qualification de sous-location, au sens de l’article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.823, FS-B)
Bail rural : aménagement foncier rural (modes)
- Selon les articles L. 121-1, L. 123-4, L. 123 15 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, les échanges amiables d’immeubles ruraux, même en l’absence d’un périmètre d’aménagement, constituent un mode d’aménagement foncier rural, reposant sur le principe d’équivalence des attributions, et les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l’accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur. (Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-23.803, FS-B)
Energie
Mise en place d’une obligation d’agrément des organismes de qualification en lieu et place de l’obligation d’accréditation pour certains signes de qualité
- Un décret du 25 juin modifie les modalités d’application du signe de qualité, notamment en ce qui concerne le respect de critères de qualification pour les entreprises, au sens du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code. En particulier, il prévoit la mise en place d’une obligation d’agrément des organismes de qualification en lieu et place de l’obligation d’accréditation pour les signes de qualité « RGE » Travaux et audit. Il prévoit également une disposition transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. (Décr. n° 2024-595 du 25 juin 2024 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et modifiant le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts)
Modalités générales de fonctionnement de l’agrément des organismes de qualification des professionnels du bâtiment, des dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur bâtiments, et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
- Un décret du 25 juin met en place un dispositif d’agrément pour les organismes de qualification des professionnels, les modalités de contrôle et de suivi de leur activité ainsi que les modalités d’exercice de la commission d’agrément chargée d’instruire et de veiller à la pérennité du dispositif, en lien avec les services des ministres compétents. (Décr. n° 2024-596 du 25 juin 2024 relatif à la mise en place d’un dispositif d’agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, et l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques)
Logements
Modalité de gestion du fonds unique détenu par la société Action Logement Services
- Un décret du 21 juin, pris en application du I de l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, décrit les modalités de gestion du fonds unique géré par ALS, société par actions simplifiée. Le décret remplace le décret n° 2017-1730 du 21 décembre 2017 relatif à la gestion des fonds de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, et tire les conséquences de l’article 182 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui prévoit la fusion des cinq fonds précédemment gérés par ALS en un seul fonds unique. ALS est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, ainsi qu’aux dispositions du code de la construction et de l’habitation dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et en particulier ses articles L. 313-19 et suivants, ainsi qu’à certaines dispositions du code monétaire et financier relatives aux sociétés de financement. Elle a pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour le logement des salariés, sur l’ensemble du territoire national. À ce titre, elle assure notamment la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction (PEAEC) et de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction (PSEEC), la distribution des emplois dédiés. (Décr. n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation)
Sûretés
Saisie immobilière
Description des lieux (empiètement)
- Selon l’article R. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description comprend notamment la description des lieux, leur composition et leur superficie et tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel déduit que la description des lieux s’entendait nécessairement de la situation juridique du bien et devait dès lors inclure l’empiétement d’un bien sur une parcelle contiguë à celle faisant l’objet d’une saisie immobilière. (Civ. 1re, 26 juin 2024, n° 23-13.236, F-B)
Urbanisme
Autorisation d’urbanisme soumise à un avis conforme : portée du refus d’avis conforme
- Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. (CE 25 juin 2024, n° 474026, B)
Sursis à statuer en vue d’une régularisation (C. urb., art. L. 600-5-1) et application des textes en vigueur à la date du jugement
- Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu.
Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui fait intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit de sursis à statuer fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception aux principes rappelés ci-dessus, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire-droit. (CE 25 juin 2024, n° 490864, B)
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