Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 29 septembre 2025

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 29 septembre.

Bail d’habitation

Revenus fonciers du locataire de plus de 75 ans (appréciation)

  • Les revenus fonciers du locataire âgé de plus de soixante-cinq ans à prendre en compte pour déterminer si le montant de ses ressources excède le plafond en deçà duquel le bailleur qui lui délivre congé est tenu, en application de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, sont les revenus fonciers bruts. (Civ. 3e, 2 oct. 2025, n° 24-12.308, FS-B)

Servitudes

Division d’un fonds et désenclavement

  • La détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil, de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division. (Civ. 3e, 2 oct. 2025, n° 24-12.678, FS-B)

Urbanisme

Effets de la prescription de l’action publique sur l’injonction de faire dresser un PV d’infraction à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme

  • L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
    Lorsque le juge administratif annule une décision de refus de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public. Il en va cependant différemment lorsque l’action publique est prescrite à la date à laquelle le juge statue (Rappr., CE 31 mars 2023, n° 470216, Assoc. de protection de la plage de Boisvinet et son environnement c/ Préfet Vendée, Lebon 88). (CE, avis, 2 oct. 2025, n° 503737, M. et Mme B., A)

Régularisation de l’absence d’évaluation environnementale à l’invitation du juge : ni nouvelle délibération, ni nouvelle consultation des personnes publiques

  • Dans le cadre d’une régularisation à l’invitation du juge sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme d’un vice tiré de l’absence d’évaluation environnementale, une nouvelle délibération du conseil municipal pour arrêter le projet de révision du document d’urbanisme n’est pas requise lorsque, pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale effectuée à des fins de régularisation, les modifications apportées au projet de révision se limitent à apporter des compléments analytiques au rapport de présentation sans apporter de modification aux partis d’aménagement et règles d’urbanisme arrêtés par le projet.
    De même, dans le cadre d’une régularisation, une nouvelle consultation des personnes publiques associées à l’élaboration du PLU n’est pas requise en cas de compléments apportés au rapport de présentation du projet de plan révisé pour tirer les conséquences de l’évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l’évaluation des incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ou l’exposé des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet de révision a été retenu (V). (CE 30 sept. 2025, n° 496625, Commune de Louveciennes, B)

 

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