Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 3 mars 2025

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 mars.

Construction

Garantie décennale : élément d’équipement à vocation exclusicement professionnelle

  • Pour admettre la responsabilité décennale d’une société et, par suite, la garantie de l’assureur, un arrêt ne peut relever que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société participent de la réalisation d’un ouvrage et que les débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l’inadaptation du séparateur d’hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retenir que, ce dernier n’étant pas un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l’article 1792-7 du code civil.
    En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation de la station de lavage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1792-7 du code civil. (Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018, FS-B)

Urbanisme

Légalité du permis de construire modificatif : office du juge de cassation

  • Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que le juge de cassation, saisi d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation communiqués aux parties. (CE 7 mars 2025, n° 497329 B)

Décision de préemption et mandat donné à un tiers pour recevoir la notification :cas du notaire ayant signé la DIA

  • Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 du 24 mars 2014, que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption. (CE 7 mars 2025, n° 495227 B)

Décision de préemption : recevabilité d’un indivisaire du bien préempté à en demander l’annulation

  • Le vendeur d’un bien immobilier, en fût-il propriétaire en indivision, a un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de préemption de ce bien. (CE 7 mars 2025, n° 490933 B)

 

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