Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 5 février 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 5 février.
Bail commercial
Portée du défaut de notification d’un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux
- Le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 3 juill. 2013, n° 12-13.780, B) et cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation. (Civ. 3e, 8 févr. 2024, n° 22-22.301, FS-B)
Bail rural
Caractère non écrit de la clause d’un bail à ferme selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans identification du bénéficiaire de cette autorisation
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Selon l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d’ordre public. Selon l’article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le titre 1er de ce code est réputée non écrite.
Une cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite et que l’action tendant à le voir constater n’est pas soumise à prescription. (Civ. 3e, 8 févr. 2024, n° 22-16.422, FS-B)
Urbanisme
Contestation d’une autorisation unique délivrée pour exploiter un parc éolien à raison de l’absence d’évaluation environnementale préalable à la mise en compatibilité du PLU au projet autorisé
- Le moyen tiré de ce que le projet éolien en cause avait fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant le même objet que celle qui aurait dû être réalisée au titre de la mise en compatibilité du PLU pour ce qui concerne le périmètre correspondant à l’assiette du projet et de ce que cette évaluation avait été jointe au dossier de l’enquête publique, ce qui avait permis d’assurer l’information du public, est infondé en ce qui concerne les parcelles d’assiette du projet.
Les règles du PLU régissant les parcelles autres que celles correspondant à l’assiette du projet ne sont pas applicables à celui-ci. L’absence d’évaluation environnementale préalable à la modification de ces règles constitue ainsi un vice de légalité externe étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet, sans incidence sur la légalité de l’autorisation en litige. (CE 5 févr. 2024, n° 463620 B).
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