Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 8 septembre 2025

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 8 septembre.

Agent immobilier

Validité du mandat

  • L’absence de mention sur le mandat du lieu de délivrance de la carte professionnelle n’affecte pas, à elle seule, la validité du mandat lorsque le mandataire justifie avoir été titulaire, à la date de celui-ci, d’une carte professionnelle régulièrement délivrée.
    A moins que les parties en conviennent autrement, lorsqu’un agent immobilier, bénéficiaire d’un mandat de recherche d’un bien en vue de l’acquérir, fait visiter un immeuble et qu’ensuite, l’acquéreur traite directement avec le vendeur, l’opération est réputée effectivement conclue par l’entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l’immeuble et des circonstances ou fautes de l’agent immobilier. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-17.579, FS-B)

Construction

Architecte : imputabilité des désordres et responsabilité

  • Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 24-10.139, FS-B)

Servitudes

Instauration d’un périmètre de protection en vue d’assurer la protection de la qualité de l’eau : point de départ de la prescription de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles

  • L’instauration d’un périmètre de protection rapprochée pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine, prévu à l’article L. 20, devenu L. 1321-2 du code de la santé publique, n’emportant pas automatiquement l’inconstructibilité des parcelles concernées, le point de départ de la prescription quadriennale de la demande d’indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance des restrictions d’usage résultant de la servitude d’utilité publique les affectant. (Civ. 3e, 11 sept. 2025, n° 23-14.398, FS-B)

 

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