Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 12, 19 et 26 février 2024
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 12, 19 et 26 février.
Commissaires de justice
Publication du code de déontologie des commissaires de justice
- Un arrêté du 27 février portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice porte publicatoion du code de déontologie des commissaires de justice. (Arr. du 27 février 2024 portant approbation des règles professionnelles des commissaires de justice)
Copropriété
Responsabilité du syndic : le quitus, ce rempart relatif
- Le copropriétaire, qui vote en faveur d’une résolution de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s’il n’est pas recevable à demander, en application de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d’un préjudice personnel né de sa faute. (Civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-24.558, FS-B)
Expropriation
Cas d’exclusion d’une indemnisaiton : dépossession d’une construction irrégulièrement édifiée et située sur une parcelle inconstructible
- Faute pour son propriétaire de pouvoir invoquer un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation, même si toute action en démolition est prescrite à la date de l’expropriation. (Civ. 3e, 15 févr. 2024, n° 22-16.460, FS-B)
Notaires
Publication de la nouvelle carte d’implantation des offices de notaires
- Un arrêté du 27 février porte publication de la nouvelle carte d’implantation des offices de notaires (Arr. du 27 février 2024 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour la profession de notaire)
Occupation du domaine publique
Occupation du domaine public maritime: questions de compétence
- Il résulte des 1° et 2° de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une part, que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d’une redevance d’occupation du domaine public maritime, quel que soit le mode d’exploitation du port, ne ressortissent pas à la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, d’autre part qu’une redevance acquittée en contrepartie d’une autorisation d’occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l’occupation du domaine, indépendamment de l’utilisation effective des services, revêt le caractère d’une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d’une redevance pour service rendu. (Civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-23.920, FS-B)
Urbanisme
Contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté : règles applicables aux difficultés d’exécution
- En application de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, l’article R. 311-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable aux difficultés d’exécution, tenant à la contestation de la régularité de la consignation du prix judiciairement fixé du bien préempté, le juge de l’expropriation statuant alors selon la procédure accélérée au fond. Devant la cour d’appel statuant sur un recours formé contre une telle décision, l’article R. 311-26 du même code est seul applicable, à l’exclusion de l’article 905-2 du code de procédure civile. Aucune disposition du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne donnant au président de chambre le pouvoir de prononcer la caducité d’une déclaration d’appel en application de l’article R. 311-26, seule la cour d’appel peut la prononcer. Commet dès lors un excès de pouvoir le président de chambre qui prononce la caducité de la déclaration d’appel en application de cet article. (Civ. 3e, 15 févr. 2024, n° 22-23.245, FS-B)
Rural
Portée d’une clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier
- Il résulte des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. (Civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-17.362, FS-B)
© Lefebvre Dalloz