Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 19 et 26 mai 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 19 et 26 mai.
 
                            Construction
Action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par l’entreprise ou son assureur : point de départ du délai de prescription
- L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-18.781, FS-B)
Mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido (Ord. n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido)
Modification du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat (Arr. ATDL2509915A du 28 mai 2025 portant modification de l’arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat)
Copropriété
Action en annulation d’une assemblée générale: portée de l’imprécision dans la désignation du syndicat des copropriétaires
- L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief. (Civ. 3e, 22 mai 2025, n° 23-18.768, FS-B)
Résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis : qualité du syndicat des copropriétaires d’agir en réparation des dommages affectant les parties communes de l’immeuble
- Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l’exigence d’un exploitant unique prévue par l’article D. 321-2 du code du tourisme ni l’insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a, d’une clause « subrogeant » l’exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n’ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d’obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l’immeuble. (Civ. 3e, 22 mai 2025, n° 23-19.544, FS-B et n° 23-19.545, FS-B)
Expropriation pour cause d’utilité publique
Transfert de propriété des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet: office du juge
- Le juge de l’expropriation doit refuser de prononcer le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet s’il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. A défaut de telles circonstances, il prononce le transfert de propriété des parcelles visées dans l’arrêté de cessibilité, peu important que leur propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 24-10.352, FS-B)
Logement social
Revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables (Arr. ATDL2500238A du 21 mai 2025 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité)
Propriété
Surendettement des particuliers et effacement partiel : subordination à une vente préalable de l’immeuble du débiteur
- La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659, FS-B et n° 23-10.900, FS-B)
Sociétés immobilières
Demande de provoquer une délibération des associés dans une société civile : exclusivité de pouvoir du président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond
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	L’associé d’une société civile n’est pas recevable à demander en référé la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée en application de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 laquelle relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B) 
Urbanisme
Portée de l’engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots en cas d’absence de transfert contractuellement prévu, à cette association, de la propriété des terrains et équipements communs du lotissement qu’elle a pour objet de gérer et d’entretenir
- Si l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs, exigé par l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme, conditionne l’octroi du permis d’aménager un lotissement, l’absence du transfert contractuellement prévu, à cette association, de la propriété des terrains et équipements communs du lotissement qu’elle a pour objet de gérer et d’entretenir n’est pas sanctionnée par la nullité des statuts. (Civ. 3e, 22 mai 2025, n° 23-12.480, FS-B)
Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux : modalités des opérations de visite
- Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme, qui visent à concilier le droit à l’inviolabilité du domicile avec l’objectif d’intérêt général tenant au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain, que seuls les agents habilités désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de ces textes peuvent, sans l’assentiment exprès de l’occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation. Viole, dès lors, ces dispositions, une cour d’appel qui refuse d’annuler les opérations de visite au motifs que les personnes présentes non désignées par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’ont pas participé activement auxdites opérations et devaient seulement garantir qu’elles se déroulent dans un climat apaisé (Civ. 3e, 28 mai 2025, n° 24-16.592, FS-B)
Prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier et le 28 mai 2024
- Afin de répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction, un décret du 26 mai porte le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans. Il proroge également d’un an le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.
 Il proroge des mêmes durées les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) jointes à ces permis de construire. (Décr. n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024)
Transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Ord. n° 2025-453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte)
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