Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 20 et 27 octobre 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 20 et 27 octobre.
Urbanisme
Est sans incidence sur les pièces à produire pour attester de la qualité du pétitionnaire le fait que le terrain d’assiette du projet appartienne au domaine privé de la commune
- Les autorisations d’utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande, la validité de l’attestation établie par le demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme (CE 19 juin 2015, n° 368667, Commune de Salbris, Lebon 211). Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif (CE 19 juin 2015, n° 368667, Commune de Salbris, Lebon 211).
La circonstance que le terrain d’assiette du projet appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis.
Commet une erreur de droit le tribunal qui déduit de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire dispose d’informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer la demande. (CE 28 oct. 2025, n° 497933, Société République et Commune de Puteaux, B)
© Lefebvre Dalloz