Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » des semaines des 23 et 30 juin 2025
Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 23 et 30 juin.
Bail
Arrêté de péril : en 2021, la suspension des loyers du local commercial n’allait pas de soi
- Avant que la loi du 9 avril 2024 n’intervienne, le juge ne pouvait prononcer en référé la suspension du paiement des loyers du local commercial situé dans un immeuble frappé d’un arrêté de péril car celle-ci ne concernait que les logements. (Civ. 3e, 3 juill. 2025, n° 23-20.553, FS-B)
Construction
Le dommage futur n’est réparable que s’il se révèle dans le délai d’épreuve décennal
- Pour obtenir réparation du dommage futur qu’il subit sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, le maître d’ouvrage doit, non seulement, interrompre le délai décennal, qui est un délai d’action, mais également démontrer que le dommage est survenu dans le délai décennal puisque ce délai est un délai d’épreuve. Le risque de survenance du dommage ne suffit pas. (Civ. 3e, 26 juin 2025, n° 23-18.306, FS-B)
Urbanisme
Critères de publication sur le portail national de l’urbanisme d’une servitude d’utilité publique
- Une servitude d’utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l’urbanisme, au sens de l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance.
Dès lors que l’existence et le périmètre de la servitude d’utilité publique constituée par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Ménerbes étaient mentionnés sur le portail national de l’urbanisme avec l’indication selon laquelle il convenait de s’adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune, la servitude d’utilité publique en cause doit être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l’urbanisme conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme. (CE 30 juin 2025, n° 492923, Association Protégeons Ménerbes, mentionné aux tables du Lebon)
La décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire
- La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants. (CE, avis, 1er juill. 2025, n° 502802, Société Les 3 Lynx, mentionné aux tables du Lebon)
Le non-respect des modalités de concertation avec les communes définies en application de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme entache le PLU d’illégalité
- La consultation prévue par l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme pris pour l’application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 constitue une garantie pour les États membres censurée par l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le non-respect des modalités de la collaboration avec les communes membres définies, en application de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur et désormais reprises à l’article L. 153-8 de ce code, par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme entache d’illégalité le plan local d’urbanisme. (CAA Nancy, 22 mai 2025, n° 22NC02259, Sté Cantebonne)
Objet identique du PLU et du règlement national d’urbanisme : contrôle normal du permis de construire
- Dès lors que les dispositions du règlement du PLU ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme (RNU) et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité d’un refus de permis de construire. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions du refus de permis.
Il résulte de l’article UD 11 du règlement du PLU d’Hénin-Beaumont, d’une part, que lorsqu’un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, il appartient à l’État et ses établissements, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en œuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l’environnement et du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon et, d’autre part, qu’un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées. (CAA Douai, 26 juin 2025, n° 23DA01516, Commune de Hénin-Beaumont, inédit)
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