Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 10 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 10 novembre.
Droit pénal général
Responsabilité pénale après fusion : les établissements publics aussi !
- La chambre criminelle admet la responsabilité pénale des établissements publics issus de fusions. Elle affirme en effet que les principes dégagés par les arrêts des 25 novembre 2020 (Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955) et 22 mai 2024 (Crim. 22 mai 2024, n° 23-83.180), relatifs à la responsabilité des personnes morales absorbantes pour des infractions commises par les personnes morales absorbées, sont applicables aux établissements publics. « L’article 121-2 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales ne fait aucune distinction entre celles-ci selon qu’elles sont de droit privé ou de droit public, sauf à réserver la situation particulière de l’Etat et celle des collectivités territoriales lorsque ces dernières n’agissent pas dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public », observent les hauts magistrats.
À défaut de texte de portée générale déterminant les modalités et conséquences des fusions intervenant entre ces personnes morales de droit public, une telle application requiert des juges qu’ils recherchent au cas par cas s’il résulte des textes particuliers régissant les opérations concernées une continuité économique et fonctionnelle conduisant à considérer l’établissement public issu de la fusion comme n’étant pas distinct de l’établissement public fusionné, au sens de l’article 121-1 du code pénal.
Du reste, ces principes ne s’appliquent qu’aux fusions résultant de textes publiés postérieurement au 25 novembre 2020, sauf en cas de fraude à la loi. Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’action publique étant donc éteinte à l’encontre des deux universités mises en examen. (Crim. 12 nov. 2025, n° 23-84.389, FS-B)
Droit pénal spécial
Nouvelle définition du viol et des agressions sexuelles : la loi inclut le consentement et élargit les actes concernés
- La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, entrée en vigueur le 8 novembre 2025, modifie la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en intégrant explicitement la notion de non-consentement dans le code pénal.
En effet, selon le nouvel article 222-22 dudit code :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ;
« Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
« Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
Enfin, la définition du viol est élargie et comprend désormais tout acte bucco-anal (C. pén., nouv. art. 222-23, 222-23-1 et 222-23-2). (L. n° 2025-1057 du 6 nov. 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles)
Procédure pénale
Détention provisoire et comparution à délai différé : constitutionnalité de l’absence de publicité des débats
- Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC relative à la procédure de comparution à délai différé, s’est prononcé sur la constitutionnalité du renvoi, par l’article 397-1-1 du code de procédure pénale, aux mots « en chambre du conseil » figurant à l’article 396 du même code. Il était reproché à ce dispositif d’exclure la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant sur la détention provisoire, ce qui porterait atteinte au principe constitutionnel de publicité des débats devant le juge pénal et instituerait une différence de traitement injustifiée avec les personnes mises en examen dans le cadre d’une information judiciaire.
Le Conseil juge que l’audience devant le JLD, qui ne statue pas sur l’action publique mais sur une mesure de sûreté, n’est pas soumise à l’exigence de publicité des débats applicables aux juridictions de jugement. Il constate également que la différence de régime entre les prévenus poursuivis selon la comparution à délai différé et les personnes mises en examen procède de situations différentes et que les garanties procédurales offertes au prévenu (assistance obligatoire d’un avocat, débat contradictoire, possibilité d’appel devant une juridiction statuant en audience publique) sont équivalentes. En conséquence, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution. (Cons. const. 7 nov. 2025, n° 2025-1173 QPC)
Maintien de la saisie d’un compte bancaire en indivision
- Le caractère indivis d’un compte justifie la saisie de celui-ci dans sa totalité, étant observé que tout indivisaire tire de l’article 815 du code civil le droit de provoquer le partage pour sortir de l’indivision. De surcroît, l’atteinte aux droits du cotitulaire du compte, tiers de bonne foi à la procédure, n’est que temporaire. Celui-ci conserve la possibilité, à tout moment, au cours de l’enquête et, le cas échéant, devant la juridiction de jugement, qui est tenue de statuer dans des délais raisonnables, de demander la restitution des sommes versées sur le compte saisi.
Aussi la demande de mainlevée pour moitié de la saisie litigieuse, formulée par l’épouse d’un avocat mis en cause dans le cadre d’une enquête sur des faits d’abus de biens sociaux et de blanchiment, doit-elle être rejetée. (Crim. 13 nov. 2025, n° 24-83.199, FS-B)
Peine et exécution des peines
Peine d’inéligibilité avec exécution provisoire (affaire Le Pen) : confirmation de la démission d’office des élus locaux
- Le Conseil d’État rejette la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par Marine Le Pen à l’encontre de l’arrêté préfectoral la déclarant démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale, en exécution de la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire prononcée à son encontre par le juge pénal.
S’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel du 28 mars 2025 (Cons. const. 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC), qui a jugé conformes à la Constitution les dispositions analogues pour les conseillers municipaux, la Haute juridiction administrative rappelle que la différence de traitement avec les parlementaires, protégés par des prérogatives constitutionnelles spécifiques - à savoir la participation à l’exercice de la souveraineté nationale, le vote de la loi et le contrôle de l’action du Gouvernement -, est justifiée. Dès lors, la QPC, qui n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux, n’est pas transmise au Conseil constitutionnel. (CE 10 nov. 2025, n° 505770)
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