Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 29 septembre 2025
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 29 septembre.
Droit pénal spécial
La DGCCRF intensifie la lutte contre « l’écoblanchiment » et publie le bilan de ses enquêtes 2023-2024
- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a contrôlé plus de 3 000 établissements entre 2023 et 2024 pour vérifier la véracité des allégations environnementales des produits et services, face à l’essor du greenwashing. La traduction française du mot en « écoblanchiment » est trompeuse, puisqu’il ne s’agit pas de blanchiment d’argent – au sens pénal du terme – mais de pratiques commerciales trompeuses, mettant en avant des qualités environnementales dont les produits ou services sont en réalité dépourvus. Plus de 15 % des professionnels contrôlés ont présenté des manquements graves, aboutissant à plus de 430 injonctions de mise en conformité et plus de 70 sanctions administratives et pénales. Les infractions concernent principalement des allégations vagues, injustifiées (« livraison écoresponsable » ; « préserve la planète ») ou interdites (utilisation de mention « des produits sains pour vous, pour moi et bons pour l’environnement » sur des produits chimiques, présentant des substances toxiques), ainsi que l’usage abusif de labels.
À la suite de ces contrôles, le communiqué note que « les professionnels ont, dans leur grande majorité, procédé à une remise en conformité volontaire en modifiant ou supprimant les allégations trompeuses, ce qui constitue une pratique encourageante ».
Caractérisation du délit d’accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément
- L’article L. 443-9 du code de l’action sociale et des familles n’exige pas, pour que l’infraction d’accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément soit caractérisée, que les soins infirmiers et médicaux prodigués, le cas échéant, à la personne hébergée soient fournis et facturés par l’accueillant. (Crim. 30 sept. 2025, n° 24-85.132, F-B)
Collision volontaire : pas de délit de fuite ni d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
- La chambre criminelle juge qu’une collision volontaire ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l’article 434-10 du code pénal, lequel réprime le délit de fuite. En effet, l’incrimination suppose un événement fortuit, ce qui exclut les cas où le conducteur a intentionnellement provoqué le dommage. Dès lors, la Cour casse l’arrêt ayant déclaré coupable de délit de fuite un conducteur reconnu par ailleurs coupable de violences volontaires aggravées commises avec un véhicule, l’usage délibéré de ce dernier comme arme excluant toute notion d’accident.
Elle annule également les dispositions civiles de l’arrêt d’appel, rappelant que la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation n’est pas applicable aux infractions intentionnelles, le dommage n’ayant en l’espèce pas résulté d’un accident mais d’un acte volontaire. La réparation du préjudice doit alors relever des articles 1240 et suivants du code civil. (Crim. 1er oct. 2025, n° 24-86.411, F-B)
Justice
LOPJ : trajectoire budgétaire respectée et près de 5 000 emplois créés en deux ans
- Conformément à l’article 1er de la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice (LOPJ), le Gouvernement a remis au Parlement son rapport annuel 2024 sur les créations nettes d’emplois intervenues et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.
Le budget du ministère a connu une nouvelle hausse en 2024 (+ 5,3 % par rapport à la loi de finances initiale [LFI] 2023), atteignant 12,16 milliards d’euros en crédits de paiement, dont 10,08 milliards d’euros hors charges de pensions. L’exécution des crédits s’élève à 9,797 milliards d’euros hors compte d’affectation spéciale Pensions, en progression de 4,5 % sur un an, traduisant la poursuite de la modernisation de la justice et la mise en œuvre des États généraux de la justice.
L’effort s’est particulièrement porté sur la politique de ressources humaines. Entre 2023 et 2024, 4 826 emplois supplémentaires ont été créés, soit 99,8 % de la cible fixée à fin 2024, dans le cadre de l’objectif de 10 000 emplois nouveaux d’ici 2027. Plus spécifiquement, en 2024, la LFI a fixé un schéma d’emplois à 1916 équivalents temps plein sur le périmètre de la LOPJ. Il a finalement été réalisé à hauteur de 1913 équivalents temps plein. Les juridictions ont ainsi bénéficié de 590 magistrats et 370 greffiers supplémentaires sur la période, tandis que 1 414 surveillants pénitentiaires ont été recrutés en 2024.
Parallèlement, des mesures de revalorisation salariale importantes ont été déployées (82 millions d’euros en 2024, après 110 millions d’euros en 2023), avec notamment la réforme des greffiers et la requalification progressive de 700 adjoints administratifs en greffiers, ainsi que la réforme statutaire des surveillants pénitentiaires.
Enfin, la trajectoire immobilière et pénitentiaire s’est poursuivie : à fin 2024, 22 nouveaux établissements livrés, représentant 4 500 places nettes supplémentaires, dont 420 en 2024, dans un contexte de surpopulation carcérale historique (80 700 détenus au 31 décembre 2024). (Ministère de la justice, Rapport 2024 sur la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027)
Délinquance : hausse des atteintes aux personnes, recul des atteintes aux biens à la mi-année 2025
- Selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), onze des dix-huit principaux indicateurs de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales sont en hausse au 30 juin 2025.
Les atteintes aux personnes poursuivent leur progression : les homicides augmentent de 5 %, les tentatives d’homicide de 11 % et les violences sexuelles de 10 %, dont les viols et tentatives de viols de 11 %. Les violences physiques intrafamiliales continuent également de croître (+ 4 %). Cette tendance s’inscrit dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales et d’une meilleure prise en charge des victimes.
À l’inverse, la plupart des atteintes aux biens reculent : vols de véhicules (- 8 %), vols avec armes (- 7 %), vols violents sans arme et vols dans les véhicules (- 6 % chacun), cambriolages de logement (- 4 %). Seuls les vols d’accessoires sur véhicules connaissent une forte hausse (+ 13 %).
L’activité policière en matière de stupéfiants se renforce dans une conjoncture post-Jeux olympiques : les infractions liées au trafic augmentent de 14 % et celles pour usage de 9 %. Les escroqueries et fraudes aux moyens de paiement progressent encore (+ 3 %), dans un contexte de délinquance numérique croissante (51 % commises en ligne). (SSMSI, Interstats Info rapide, n° 55, sept. 2025)
Procédure pénale
Référé-liberté : sous réserve d’impartialité…
- Selon l’article 187-1 du code de procédure pénale, lorsque la personne mise en examen forme appel d’une ordonnance du JLD la plaçant en détention provisoire, elle peut, à certaines conditions, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la chambre de l’instruction (référé-liberté). Le président peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 144 ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance déférée et ordonner la remise en liberté de la personne. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l’examen de l’appel à la chambre de l’instruction par une ordonnance insusceptible de recours qui n’a pas à être motivée.
Il ne peut se déduire de la décision de renvoi que le président de la chambre de l’instruction aurait déjà porté une appréciation préjugeant le bien-fondé de la contestation, lui interdisant, de ce fait, de participer à l’examen de l’appel au fond. Le quatrième alinéa de l’article 187-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000, est donc conforme à la Constitution, sous réserve que ledit président, qui a renvoyé l’examen de l’appel de l’ordonnance du JLD de placement en détention à la chambre de l’instruction, n’ait pas excédé son office en prenant position sur le bien-fondé de cet appel, ce qui pourrait ressortir notamment des termes de son ordonnance. Dans ce cas seulement, le président devra être écarté de la formation collégiale devant se prononcer sur l’appel, sauf à méconnaître l’exigence constitutionnelle d’impartialité des juridictions. (Cons. const. 26 sept. 2025, n° 2025-1165 QPC)
Conditions de prélèvement ADN en cas de refus de la personne mise en cause
- L’impossibilité pour les enquêteurs de procéder à un prélèvement ADN sur une personne est suffisamment caractérisée par les trois précédentes condamnations de l’intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
La faculté pour l’officier de police judiciaire de faire identifier l’empreinte génétique d’une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps (C. pr. pén., art. 706-56, al. 4) impose de caractériser l’impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne. Cette impossibilité peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l’intéressé dans la procédure en cours. Il est alors possible de procéder à un prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu’il n’en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes (en l’espèce prélèvement réalisé sur les poignées d’une bicyclette stationnée sur la voie publique). (Crim. 30 sept. 2025, n° 19-80.581, F-B)
Perquisition et saisie d’une consultation d’avocat et d’une convention d’honoraires
- Aux termes de l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut être saisi. Les documents couverts par ce secret professionnel mais ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables et ce, même en dehors de l’hypothèse où les documents saisis seraient de nature à révéler la participation éventuelle de l’avocat concerné par ces documents à l’infraction objet de l’enquête ou de l’information.
La Cour de cassation confirme la décision d’un président de la chambre de l’instruction qui a d’analysé la consultation d’avocat et la note d’honoraires, saisies au cours d’une perquisition réalisée dans les locaux d’un syndicat mixte gestionnaire d’un aéroport, comme ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense, ne s’agissant pas de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction. Ce magistrat a encore justifié sa décision en retenant que l’ensemble des documents saisis, couverts par le secret professionnel du conseil, était nécessaire à la manifestation de la vérité, les infractions poursuivies étant en relation avec le bon usage des deniers publics, en cause dans la procédure. Les articles 56-1, alinéa 2, et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec le droit au respect de la vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. (Crim. 30 sept. 2025, n° 24-85.225, F-B)
Conditions de détention et prolongation de la détention provisoire : la compétence du JLD réaffirmée
- La chambre criminelle rejette le pourvoi d’un détenu contestant la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire au motif que le risque de traitements inhumains ou dégradants par d’autres détenus, en lien avec la médiatisation de son affaire, relèverait de la compétence de la chambre de l’instruction. La Haute juridiction rappelle que l’article 803-8 du code de procédure pénale institue un recours spécifique pour dénoncer des conditions de détention contraires à la dignité, incluant les atteintes à la sécurité par d’autres détenus, lequel recours doit être exercé devant le juge des libertés et de la détention, et non dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. La protection des détenus contre de tels risques relève ainsi de l’administration pénitentiaire sous le contrôle de ce recours dédié. (Crim. 30 sept. 2025, n° 25-84.883, F-B)
Appel correctionnel : incidence du défaut de représentation de la partie civile intimée
- L’article 425 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, doit être considéré comme sans application en cause d’appel, nonobstant les termes de l’article 512 dudit code (aux termes duquel les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel). Les dispositions de l’article 425 sont en effet inconciliables avec les conséquences de l’appel qui a saisi les juges du second degré.
Justifie donc sa décision la cour d’appel qui confirme dans son dispositif les dispositions civiles du jugement ayant alloué des dommages et intérêts à une partie civile au titre de son préjudice moral, après avoir relevé que celle-ci, intimée, n’était pas représentée et n’a pas, à hauteur d’appel, formulé de demande de dommages et intérêts dès lors que les juges étaient tenus de statuer sur l’action de la partie civile, laquelle n’avait pas cessé de demeurer partie au procès. (Crim. 30 sept. 2025, n° 24-85.132, F-B, préc.)
Nullité des actes de procédure pour absence de signature du JLD et objet de l’appel
- Fait l’exacte application des articles 201 et 206 du code de procédure pénale la chambre de l’instruction qui prononce la nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire, du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance se prononçant sur la publicité des débats, en raison de l’absence de signature du juge des libertés et de la détention, constitutive d’une violation d’une formalité substantielle. En conséquence, les actes subséquents du juge, nécessairement affectés par ces irrégularités qui entachent leur support nécessaire, sont également nuls. La théorie de l’unique objet de l’appel ne peut ici être opposée au demandeur, puisque l’ordonnance d’incarcération provisoire est inexistante en l’absence de signature. (Crim. 30 sept. 2025, n° 25-84.901, F-B)
Peine et exécution des peines
Mission sénatoriale sur l’exécution des peines : des recommandations pour réformer en profondeur un droit illisible
- La mission d’information du Sénat sur l’exécution des peines dresse un constat alarmant : le droit de l’exécution des peines, devenu illisible, produit depuis plus de dix ans des effets inverses à l’intention du législateur, aggravant la surpopulation carcérale et fragilisant la crédibilité de la justice. Malgré une sévérité croissante des lois pénales comme des juridictions chargées de les appliquer (plus de condamnations à la prison, durcissement de la réponse pénale…), la surpopulation carcérale atteint un niveau inédit (84 363 détenus pour 62 566 places en juin 2025), alors que les peines alternatives ont des difficultés à s’imposer et que la réinsertion est reléguée au second plan.
La mission préconise une refonte autour de cinq axes : redonner du sens à la peine, replacer la réinsertion au cœur de l’exécution, juguler la surpopulation carcérale, garantir une exécution rapide et effective des sanctions, et adapter le traitement des mineurs condamnés.
Parmi les mesures phares, on peut citer la création d’une peine autonome de probation, la suppression de la libération sous contrainte de plein droit, le rétablissement de la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’un mois, le recentrage des centres éducatifs fermés sur les mineurs multirécidivistes, ou encore le renforcement de l’accès aux soins en détention.
La mission insiste par ailleurs sur l’urgence d’une meilleure individualisation des peines, d’une information statistique fiable et d’une coordination accrue entre tous les acteurs du système pénal pour sortir d’une logique de gestion des flux. (Sénat, Rapport d’information [synthèse], L’exécution des peines - 20 propositions pour mieux exécuter et donner du sens aux sanctions pénales, 1er oct. 2025)
Interdiction professionnelle et vie privée : office du juge d’appel
- Il se déduit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme que le juge d’appel doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale portée par la peine d’interdiction d’exercer une profession qu’il prononce lorsqu’une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d’office lorsque cette peine n’a été ni prononcée en première instance ni requise par le ministère public. (Crim. 30 sept. 2025, n° 24-85.132, F-B, préc.)
Rappel de l’impossibilité de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’un mois
- La chambre criminelle casse partiellement l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un prévenu notamment à un mois d’emprisonnement ferme pour évasion. La Haute juridiction rappelle qu’en vertu des articles 111-3 et 132-19 du code pénal, une juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. La cassation est limitée à cette peine, les autres sanctions, notamment celles prononcées pour violences aggravées et menaces, étant maintenues. (Crim. 1er oct. 2025, n° 25-82.787, F-B)
© Lefebvre Dalloz