Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 4 mars 2024

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 4 mars.

Droit pénal spécial

Homicide routier

  • La proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière a été adoptée, par l’Assemblée nationale, le 31 janvier 2024. Elle sera discutée en séance publique au Sénat à partir du 27 mars.

Caractérisation de l’abus de biens sociaux et de l’entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes

  • Le gérant d’une société déficitaire qui, pour favoriser un ami, consent un prêt sans garantie à une autre société, elle aussi déficitaire et sans lien capitalistique ou commercial, se rend coupable d’abus de biens sociaux en ce qu’il fait courir un risque injustifié à l’actif social.
    Le délit d’entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes est par ailleurs constitué dès lors qu’est établi le refus volontaire de communiquer à celui-ci, sur place, des pièces utiles à l’exercice de sa mission. Ainsi, la communication de ces pièces le lendemain de la visite du commissaire aux comptes ne suffit pas, car elle ne présente pas les mêmes garanties que leur remise immédiate. La volonté du prévenu d’entraver la mission du commissaire aux comptes n’a pas, en outre, à être caractérisée (l’art. L. 820-4 C. com., dans sa version applicable à l’espèce, incriminant le fait de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles). (Crim. 28 févr. 2024, n° 23-81.826, F-B)

Mise en danger d’autrui : appréciation de l’obligation de prudence ou de sécurité

  • Condition préalable de l’infraction de mise en danger prévue à l’article 223-1 du code pénal, l’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité s’apprécie de manière objective et abstraite. Elle doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Tel n’est pas le cas des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisant de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger, eu égard à son état de santé. Elles accordent en effet au préfet une marge d’appréciation de la situation de l’intéressé et ne sont donc pas susceptibles de constituer le fondement d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité d’application automatique. (Crim. 5 mars 2024, n° 22-86.972, F-B)

Justice

Réparation des personnes condamnées pour homosexualité

  • Par une loi mémorielle transmise pour deuxième lecture au Sénat le 7 mars, la République française souhaite reconnaître sa responsabilité du fait de l’application des dispositions des articles 330 et 331 du code pénal en vigueur jusqu’en 1982. Elle reconnaît que ces dispositions ont été sources de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement. Les recherches récentes estiment qu’entre 10 000 et 50 000 personnes – presque exclusivement des hommes – ont été condamnées pour ce motif entre 1945 et 1982 avec, pour plus de 90% d’entre elles, une condamnation à une peine de prison ferme.

Refus d’enregistrement d’une audience

  • L’ordonnance de refus de l’enregistrement audiovisuel d’une audience de cour d’appel est justifiée dès lors qu’elle énonce que, si l’intérêt informatif d’un documentaire sur un dossier concernant des faits de délinquance financière ne peut être remis en cause, les circonstances de la demande ne permettent pas de s’assurer qu’elle s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dont l’objectif est de mieux faire connaître des citoyens l’activité de la justice. En l’occurrence, la Cour de cassation relève notamment que la demande de captation concerne uniquement l’audience au cours de laquelle la décision de la cour d’appel sera rendue, à l’issue de plusieurs jours de débats non enregistrés, ce qui ne permettra donc pas d’expliquer le fonctionnement de la justice. Quant au dispositif d’enregistrement, particulièrement lourd, il « n’apparaît pas de nature à préserver la sérénité et la solennité de l’audience », observe encore la chambre criminelle. (Crim. 28 févr. 2024, n° 24-81.179, F-B)

Quand l’accusé congédie son avocat en cours d’audience…

  • Le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de l’accusé, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, caractérise un refus d’exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement. (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-20.147, FS-B)

Procédure pénale

Ordonnance de protection

  • Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer l’ordonnance provisoire de protection immédiate (n° 1970). Adopté par l’Assemblée nationale le 5 mars 2024 et transmis au Sénat, le texte vise à porter de six à douze mois la durée initiale des mesures prononcées au titre de l’ordonnance de protection et à permettre au JAF de prononcer dans les 24 heures une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Action civile : à propos du préjudice allégué

  • Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction visée à la poursuite. En matière d’escroquerie, est donc irrecevable l’action civile d’une société d’expertise comptable qui invoque un préjudice d’image lié à l’utilisation de son enseigne et de sa dénomination sur de faux documents comptables, dès lors que ce préjudice ne résulte pas des remises frauduleuses aux établissements bancaires escroqués. (Crim. 28 févr. 2024, n° 23-81.826, F-B)

Presse : constitution de partie civile relativement à une citation évoquant la communauté musulmane

  • L’impossibilité pour la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, alors qu’elle n’est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins litigieux, de mettre en mouvement l’action publique des chefs, d’une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, d’autre part, d’injure publique aggravée par les mêmes circonstances, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
    De même, en réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l’action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d’expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu’il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée.
    Ces infractions ne peuvent, du reste, concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n’est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-81.316, F-B)

Perquisition en cabinet d’avocat (I) : principe(s) et application

  • Est validée une perquisition au cabinet d’un avocat pendant laquelle a été saisie l’intégralité des dossiers numériques et des données téléphoniques du cabinet. La Cour de cassation constate que pour confirmer l’ordonnance du JLD, le président de la chambre de l’instruction a bien relevé qu’il existait, au moment de la perquisition, des raisons plausibles de soupçonner cet avocat d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui faisait l’objet de la procédure d’instruction, notamment du chef d’association de malfaiteurs terroriste.
    En l’espèce, la ligne téléphonique de l’avocat apparaissait dans différents groupes WhatsApp avec des membres compromis dans l’association de malfaiteurs, et un courriel adressé à un membre des forces de l’ordre impliqué dans l’organisation faisait ressortir son adhésion aux projets visant à renverser le gouvernement. En outre, le président de la chambre de l’instruction a exclu que les documents saisis relevaient de l’exercice des droits de la défense. Ils n’étaient donc pas couverts par le secret professionnel de la défense. À ce titre, la qualité d’avocat ou le recours à des formules de politesse en usage dans la profession ne sont pas de nature à caractériser une relation qui serait couverte par le secret professionnel. Enfin, il n’appartenait pas au président de la chambre de l’instruction de rechercher si ces pièces étaient susceptibles de caractériser la participation de l’avocat aux faits objet de l’information. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-80.110, FS-B)

Perquisition en cabinet d’avocat (II) : clarifications sur l’audience de contestation

  • Lors de l’audience de contestation de la saisie, l’avocat perquisitionné, obligatoirement entendu, doit se voir notifier le droit de se taire. Le défaut de notification de ce droit a cependant pour seule conséquence que ses déclarations ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions amenées à prononcer un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
    L’avocat mis en cause, concerné par la saisie, bénéficie en outre du droit d’être assisté d’un avocat. Le fait que la loi (en l’occurrence l’art. 56-1 C. pr. pén.) ne prévoie pas expressément ce droit ne saurait pour autant l’exclure. De même, la présence du bâtonnier (ou de son délégué) est à cet égard indifférente, celui-ci étant chargé d’une mission générale de protection des droits de la défense qui ne se confond pas avec la défense des intérêts de l’avocat mis en cause.
    Par ailleurs, aucune nullité ne saurait résulter de l’absence du juge d’instruction qui a procédé à la perquisition, dès lors qu’il a été régulièrement avisé de la date de l’audience. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-80.229, FS-B)

Nullité d’une perquisition : l’associé de la société n’a pas qualité pour agir

  • La seule qualité d’associé d’une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de cette perquisition. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.626, F-B)

Techniques spéciales d’enquêtes

  • La captation de données informatiques en ayant recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale peut être ordonnée par le juge d’instruction (C. pr. pén., art. 706-102-1) mais l’officier de police judiciaire peut aussi requérir, si sa commission rogatoire le permet, la DGSI aux fins de saisine du service technique national de captation judiciaire (STNCJ) qui lui est rattaché et qui encadre et met en œuvre cette modalité particulière d’exécution de la mesure (C. pr. pén., art. 706-95-17).
    De plus, un renseignement anonyme peut servir à orienter et faciliter les investigations des enquêteurs et, notamment, être exploité à l’appui de mesures de géolocalisation et d’interceptions de correspondances lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.626, F-B)

Géolocalisation : qualité à agir en nullité

  • Un requérant n’a pas qualité à agir en nullité d’une mesure de géolocalisation d’un véhicule dont il n’est ni le locataire ni l’utilisateur régulier et s’il ne prouve aucune atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations litigieuses, aucune localisation en temps réel de l’intéressé n’ayant été effectuée en vertu de l’autorisation contestée. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.864, F-B)

Fichier de traitement des antécédents judiciaires : exigence d’une habilitation spéciale de consultation

  • Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans leur procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. (Crim. 5 mars 2024, n° 23-84.864, F-B)

Récusation du président de la chambre des appels correctionnels : recevabilité et motif de la demande

  • Le demandeur qui n’a pas usé de la faculté de demander la récusation du président de la chambre des appels correctionnels, en application de l’article 668 du code de procédure pénale (lequel liste les causes de récusation), n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat à l’occasion d’un pourvoi en cassation. Par ailleurs, ledit magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l’application des peines, sur les modalités de la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n’a pas « connu de l’affaire » à ce stade au sens des dispositions de l’article L. 111-9 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il n’appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur. Il ne peut donc être récusé pour ce motif. (Crim. 6 mars 2024, n° 23-80.543, F-B)

Information du parquet sur la garde à vue : l’heure, c’est l’heure !

  • L’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure. L’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale s’en trouve par là même violé puisqu’il pose une telle exigence et que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne en garde à vue. (Crim. 6 mars 2024, n° 22-80.895, F-B)

Peine et exécution des peines

Violences intrafamiliales : vers un retrait automatique de l’autorité parentale

  • Après deux lectures devant chaque assemblée, la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire et sera examinée au Sénat le 12 mars. Le code civil et le code pénal sont modifiés pour prévoir qu’en cas de crime commis sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou d’agression sexuelle incestueuse, le retrait de l’autorité parentale soit automatiquement prononcé, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction de jugement. L’exécution provisoire sera également de plein droit.

Confiscation et réserve de propriété ne sont pas incompatibles

  • Le fait que la propriété d’un bien ait été retenue en garantie par application d’une clause de réserve de propriété contenue dans un contrat de vente n’en interdit pas la confiscation. En cas de confiscation, cette clause est toutefois opposable à l’Etat jusqu’à la complète exécution de l’obligation de l’acquéreur. Ainsi, sur justification du défaut de complète exécution, le bénéficiaire de la clause de réserve de propriété peut demander à l’Etat la restitution du bien ou de sa valeur liquidative, afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris ou sa valeur liquidative est alors imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la créance garantie encore exigible, le créancier doit à l’Etat une somme égale à la différence. (Crim. 28 févr. 2024, n° 22-86.392, FS-B)

Abus de biens sociaux : motivation de la peine d’interdiction des droits civiques

  • En matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire (ou de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction), en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur (C. pén., art. 132-1 et C. pr. pén., art. 485-1). S’agissant de l’abus de biens sociaux ou du recel de ce délit, si la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre des personnes déclarées coupables, les autres peines mentionnées à l’article 131-26 du code pénal ne sont pas obligatoires. Par conséquent, la privation des droits civiques, civils et de famille, autres que l’éligibilité, doit être justifiée au regard de la gravité des faits, de la personnalité des auteurs et de leur situation personnelle. (Crim. 28 févr. 2024, n° 23-81.826, F-B)

 

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