Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 9 juin 2025

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 9 juin.

Droit pénal général

Application immédiate d’une loi nouvelle en matière de contrefaçon

  • La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a modifié l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en précisant, au 12°, que l’auteur ne peut interdire la reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, a redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l’incrimination pénale tendant à la protection des droits d’auteur. Ne méconnaît donc pas l’article 112-1 du code pénal la cour d’appel qui applique immédiatement ces dispositions à des poursuites pour contrefaçon par atteinte aux droits d’auteur visant des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. (Crim. 11 juin 2025, n° 23-83.474, FS-B)

Justice

Publication du rapport statistique concernant les mineurs auteurs d’infractions sexuelles

  • Le rapport du service statistique du ministère de la Justice sur les mineurs auteurs d’infractions sexuelles a été publié. Il est destiné à l’audition publiquedes 19 et 20 juin 2025 menée par la Fédération Française des Centres Ressources pour Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS), qui a pour objectif d’optimiser l’accompagnement et la prévention des violences sexuelles commises par les mineurs en améliorant les pratiques des professionnels concernés. Les statistiques découlent de deux sources principales : Cassiopée pour le traitement pénal par les juridictions (de la saisine à la décision de première instance au tribunal correctionnel) et le casier judiciaire national pour l’ensemble des condamnations définitives.
    Sur la période 2017-2024, l’agression sexuelle est le type d’infraction comptant le plus de mis en cause mineurs (58540 dont 22 420 ont reçu une réponse pénale). Vient ensuite le viol (31 891 dont 8 303 ont reçu une réponse pénale). Les femmes ne représentent que 3 % des mis en cause pour viol et 6 % quand il s’agit d’agression sexuelle, mais elles représentent 43 % des mis en cause pour les infractions liées au proxénétisme. Les mineurs sont en majorité assez jeunes : plus de sept mis en cause sur dix et près de huit condamnés sur dix ont moins de 16 ans au moment du premier fait poursuivi ; près d’un mis en cause sur trois a moins de 13 ans au moment du premier fait poursuivi.
    Sur la période 2017-2023, 10 794 condamnations définitives ont été prononcées à l’encontre de mineurs et inscrites au casier judiciaire pour une infraction principale relative aux violences sexuelles, dont 7 900 condamnations pour agression sexuelle (73 % des condamnations) et 2 100 pour viol (19 %). L’emprisonnement est la peine la plus prononcée (57 %), très souvent avec sursis (dans 76% des cas). (Rapport du ministère de la Justice, Les mineurs auteurs d’infractions sexuelles, publié le 10 juin 2025)

Procédure pénale

Perquisition chez un naturopathe et présence du représentant du conseil de l’ordre des médecins

  • L’article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de solliciter la présence d’un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins lors d’une perquisition menée dans les locaux professionnels d’une personne qui n’est pas ou plus médecin, pour que soit assuré le respect du secret professionnel.
    En l’espèce, le prévenu avait été radié du tableau de l’ordre des médecins et avait été poursuivi une activité dans le cadre de laquelle il se présentait notamment comme « naturopathe ». Il était poursuivi entre autres pour exercice illégal de la profession de médecin et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé.
    Pour la Cour de cassation, l’article 56-3 du code de procédure pénale, qui impose la présence d’un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins, ne s’appliquait plus au prévenu, radié du tableau de l’ordre des médecins. Elle rappelle de plus que la présence, lors d’une perquisition, d’un tiers étranger à la procédure est de nature à constituer une violation du secret de l’enquête portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
    Cependant, l’arrêt n’est pas censuré, « dès lors que les juges se sont déterminés par des motifs dont il résulte que la présence d’un représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins, requise par le magistrat du ministère public, était au nombre des mesures prises en application de l’article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale pour que soit assuré le respect du secret professionnel ». (Crim. 11 juin 2025, n° 24-86.313, F-B)

Nature procédurale des pièces provenant de l’exploitation d’un téléphone portable

  • Les pièces contenant l’exploitation d’un téléphone portable communiquées par la personne mise en examen ne constituent pas, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces de l’information susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire. La décision par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a jugé illégale l’exploitation des données téléphoniques, à laquelle la partie civile requérante n’est d’ailleurs pas partie, est sans effet sur la production de ces pièces par la personne mise en examen dans le cadre d’un autre dossier d’information, pièces qui peuvent être discutées à titre de moyen de preuve devant une juridiction de jugement. (Crim. 12 juin 2025, n° 24-86.521, F-B)

 

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