Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 27 octobre et du 3 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante des semaines du 27 octobre et du 3 novembre.
Droit pénal international
Sanctions et alternatives à l’emprisonnement : la probation, forme dominante de contrôle pénal en Europe
- Selon l’enquête annuelle SPACE II (Conseil de l’Europe, 6 nov. 2025), les mesures alternatives à l’incarcération (probation, surveillance électronique, TIG, etc.) sont la forme principale de surveillance pénale en Europe, avec 1,4 million de personnes concernées, soit un taux médian de 157 personnes pour 100 000 habitants à travers l’Europe. La probation progresse (+ 2,3 % en un an dans les 20 services de probation), tandis que la population carcérale baisse localement (- 4,6 %), mais augmente globalement (+ 3,9 %). Cette tendance confirme la place croissante des alternatives à l’emprisonnement dans les politiques pénales européennes, sans pour autant attester d’une diminution du recours global à la sanction pénale. (Conseil de l’Europe, Persons under the supervision of probation agencies - SPACE II 2024, Strasbourg, 6 nov. 2025 [en anglais])
Limites du champ d’application de l’enquête européenne
- Une décision d’enquête européenne ne peut avoir pour objet de voir notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant (C. pr. pén., art. 694-16 et 694-18). De même, une audition qui vise seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme une mesure d’enquête tendant à l’obtention d’éléments de preuve relatifs à une infraction pénale entrant dans le champ d’application de l’article 694-16 du code de procédure pénale.
Doit donc être censuré l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, en l’espèce, a inexactement considéré que la décision des autorités étrangères requérantes tendait à l’audition de la personne concernée en vue de la collecte d’éléments de preuve, alors que celles-ci, qui n’avaient pas coché la case « audition » dans le formulaire de la décision d’enquête européenne, ne sollicitaient que le recueil des observations de l’intéressée sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle. Ni la notification de l’ordonnance de mise en accusation, ni ledit recueil ne pouvaient faire l’objet d’une décision d’enquête européenne. (Crim. 4 nov. 2025 n° 22-82.952, F-B)
Entraide judiciaire en matière pénale dans l’UE : envoi des pièces de procédures
- La transmission des pièces de procédure par l’intermédiaire des autorités compétentes, prévue par l’article 5.2 de la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, qui constitue une exception au principe, consacré à l’article 5.1 de cette convention, de l’envoi par voie postale, n’est qu’une faculté offerte aux États. (Crim. 4 nov. 2025, n° 24-85.156, F-B)
Entraide judiciaire en matière pénale dans l’UE et jugement par défaut
- Il ressort des articles 552 et 563 du code de procédure pénale que toute personne habitant à l’étranger doit être citée à comparaître par acte d’huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions internationales d’entraide judiciaire. En cas de non-comparution, et si aucun avocat ne se présente, la décision est rendue par défaut, sauf s’il est établi que l’intéressé a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l’audience est au moins égal, compte tenu de l’éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l’article 552 du code de procédure pénale.
L’envoi direct par voie postale d’une citation au prévenu domicilié dans un autre pays de l’Union européenne (en l’espèce au Portugal) est conforme aux dispositions de l’article 5 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne du 20 mai 2000. Toutefois, d’une part, le prévenu n’était pas présent ni représenté lors de l’audience initiale à laquelle l’affaire a été renvoyée à une autre date. D’autre part, il n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette dernière audience et le pli de la copie de la citation est revenu avec la mention « non réclamé », de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de la citation délivrée en application de l’article 562 du code de procédure pénale dans le délai fixé par l’article 552 du même code, l’article 503-1, alinéa 4, dudit code ne trouvant pas à s’appliquer. L’arrêt de la cour d’appel qualifié de contradictoire à signifier encourt donc la censure. (Crim. 4 nov. 2025, n° 24-85.156, F-B, préc.)
Droit pénal spécial
Attestation fictive de vaccination : responsabilité pénale du médecin pour mise en danger d’autrui
- La chambre criminelle précise l’étendue de l’obligation particulière de prudence et de sécurité du médecin en matière de vaccination obligatoire. Elle confirme la condamnation d’un praticien pour mise en danger de la vie d’autrui, pour avoir attesté mensongèrement d’une injection vaccinale non réalisée sur un enfant, en violation de l’article L. 3111-5 du code de la santé publique. La Cour juge que cette obligation de déclaration et de mention sur le carnet de santé, imposée au médecin, vise à garantir l’efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique et que sa méconnaissance manifestement délibérée expose l’enfant à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. (Crim. 28 oct. 2025, n° 25-82.617, F-B)
Rappel de la définition du blanchiment douanier
- Le délit de blanchiment douanier n’est pas caractérisé par une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un délit douanier mais par le fait de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l’étranger. Cette opération financière doit porter sur des fonds et non sur un bien. (Crim. 29 oct. 2025, n° 24-84.234, F-B)
Détournement de fonds publics : dissimulation et prescription de l’action publique
- Il se déduit des articles 432-15 du code pénal, et 7 et 8, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, du code de procédure pénale que, si le délit de détournement de fonds public est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique court, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés, à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’exception de prescription de l’action publique en qualifiant d’occulte ce délit, alors qu’il ne l’est pas et qu’aucune manœuvre délibérée ayant empêché la découverte de l’infraction n’est constatée. (Crim. 29 oct. 2025, n° 24-86.166, F-B)
Justice
Une justice pénale sous tension : entre réponse pénale élevée et surpopulation carcérale record
- En 2024, l’activité pénale est demeurée soutenue : 3,98 millions d’affaires ont été traitées par les parquets, dont 1,94 million d’auteurs mis en cause. Parmi les affaires poursuivables, 1 058 978 auteurs ont fait l’objet de poursuites, d’une mesure alternative ou d’une composition pénale, soit un taux de réponse pénale de 86,5 %.
Les juges d’instruction ont traité 16 759 affaires nouvelles et mis en examen 28 144 personnes, avec une durée médiane d’instruction de 29 mois. Les contrôles judiciaires (68 441) demeurent la principale mesure de sûreté (53 %), devant la détention provisoire (44 % des cas).
Les tribunaux correctionnels ont rendu 614 704 décisions, dont 556 034 décisions pénales, tandis que les cours criminelles départementales et cours d’assises ont prononcé respectivement 594 et 1 178 arrêts. Au total, 559 444 condamnations ont été enregistrées, dont 3 127 crimes, 526 576 délits et 29 741 contraventions de 5e classe. Les atteintes à la personne (120 033 condamnations) et les infractions routières (209 598) demeurent prédominantes.
Les taux de récidive et de réitération s’établissent respectivement à 20,4 % et 24,1 % pour les délits, avec un pic à 60,7 % pour les outrages et rébellions.
Enfin, la population carcérale atteint 79 337 détenus pour 95 376 personnes sous écrou, portant le taux d’occupation carcérale à 129,5 %.
Cette édition 2025 confirme une justice pénale toujours en tension : activité intense des parquets, allongement des durées d’instruction et persistance d’une surpopulation carcérale structurelle. (Ministère de la Justice, Les chiffres clés de la justice – Édition 2025, SSER, 2025)
Publication du rapport sur l’amélioration de la justice des mineurs (volet délinquance)
- Le rapport définitif de la mission d’appui à la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) relative à l’amélioration de la justice des mineurs, « Mieux lutter contre la délinquance », a été publié le 28 octobre dernier (un rapport concernant la protection de l’enfance en danger étant paru dans le même temps). Il souligne notamment l’insuffisance des données statistiques, le renforcement nécessaire des mesures de sûreté et l’influence des réseaux sociaux sur l’évolution de la délinquance des mineurs.
Le rapport contient 24 recommandations à l’attention des acteurs de la prévention de la délinquance des mineurs (directeur des services judiciaires, directrice de la PJJ, directrice des affaires criminelles et des grâces), parmi lesquelles expertiser la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner un mandat d’amener à l’encontre d’un mineur n’ayant pas respecté les obligations d’une mesure éducative judiciaire provisoire et les conditions dans lesquelles une mesure de sûreté pourrait être alors prononcée (recommandation n° 8) et favoriser les échanges entre les services de la PJJ et la mission de lutte contre la cybercriminalité afin d’accroître l’information et la formation sur l’implication des mineurs dans les réseaux sociaux utilisés à des fins criminelles (recommandation n° 15) (Rapport définitif, Mission d’appui à la Direction de la PJJ relative à l’amélioration de la justice des mineurs : mieux lutter contre la délinquance, n° 041-25, juill. 2025)
Procédure pénale
Détention provisoire sans signature : nullité du titre et contrôle judiciaire immédiat
- La chambre criminelle casse, sans renvoi, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France ayant rejeté une demande de mise en liberté alors que l’ordonnance de placement en détention provisoire n’était pas signée par le juge des libertés et de la détention. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure pénale, l’absence de signature du magistrat rend ce titre inexistant et prive le mandat de dépôt subséquent de tout effet.
La Cour constate que la personne était détenue sans titre depuis plus de dix mois et ordonne sa mise en liberté, tout en prononçant son placement sous contrôle judiciaire, afin d’assurer la représentation du mis en examen en l’absence de garanties suffisantes, protéger les victimes et témoins face aux craintes exprimées, et prévenir la réitération d’infractions similaires compte tenu de ses antécédents (C. pr. pén., art. 803-7, al. 1er et art. 144). (Crim. 28 oct. 2025, F-B, n° 25-85.293)
Appel du ministère public en matière d’infractions aux contributions indirectes
- En matière d’infractions aux contributions indirectes (impôts et taxes relatifs aux alcools, aux produits du tabac et aux produits énergétiques notamment), poursuivies à la seule diligence de l’administration fiscale, le ministère public n’est recevable à intervenir à l’instance en qualité d’appelant que dans le cas où l’infraction poursuivie est punie d’une peine d’emprisonnement.
Dans cette espèce relative à des infractions concernant la mise en vente de bâtonnets glacés alcoolisés, la cour d’appel a, à tort, déclaré recevable l’appel incident du ministère public et entendu ses réquisitions à l’audience. Mais, pour la Cour de cassation, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dans la mesure où la cour d’appel était saisie de l’appel du prévenu et de celui de l’administration des douanes, sur lesquels elle devait statuer. (Crim. 29 oct. 2025, n° 24-84.854, F-B)
Infractions militaires : compétence d’un juge d’instruction de la JUNALCO
- Une information a été ouverte auprès d’un juge d’instruction de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) à Paris contre des passeurs de migrants, à la suite de la noyade de 27 individus qui tentaient de rejoindre l’Angleterre. Le juge d’instruction a par la suite mis en examen des militaires, en poste au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ainsi qu’à bord d’un navire de la marine nationale, du chef d’omission de porter secours.
Amenée à se prononcer, la Cour de cassation indique que le juge d’instruction saisi des infractions de droit commun, affecté à la JUNALCO, exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Paris qui est compétent pour l’instruction des infractions commises par des militaires dans leur service (mentionnées à l’art. 697-1 c. pr. pén.), en application du décret n° 2014-1443 du 3 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l’Etat. L’article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que la compétence des juridictions spécialisées (comme la JUNALCO) qu’il mentionne s’étend aux infractions connexes, sans exclure les infractions en matière militaire. C’est donc à bon droit que la chambre de l’instruction a pu retenir, par des motifs qui procèdent de son appréciation souveraine, qu’il existait en l’espèce entre l’infraction reprochée à la personne mise en examen (l’omission de porter secours) et celles dont était déjà saisi le juge d’instruction (notamment les homicides involontaires qu’elle évoque) des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, permettant de constater l’existence d’une connexité. (Crim. 4 nov. 2025, n° 24-86.782, FS-B)
Déverrouillage d’un téléphone : l’expert n’a pas à préciser sa méthode
- L’article 166 du code de procédure pénale, qui prévoit que les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description des opérations d’expertises ainsi que leurs conclusions, n’exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à la disposition de l’expert ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller un téléphone. (Crim. 4 nov. 2025, n° 25-81.899, F-B)
Précisions sur l’habilitation des enquêteurs à accéder aux fichiers
- L’habilitation à accéder à la plateforme CHEOPS (système de circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés), qui fédère un certain nombre d’applications, est nécessaire mais pas suffisante pour permettre à un enquêteur d’accéder aux fichiers particuliers qu’elle héberge, dont le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR). En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation individuelle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d’information. (Crim. 4 nov. 2025, n° 25-81.899, F-B, préc.)
Nullité d’un acte ou d’une pièce issus d’une procédure distincte
- L’annulation d’un acte ou d’une pièce dans une procédure (appelée procédure souche) est circonscrite à celle-ci, de sorte qu’elle ne remet pas en cause leur validité dans une autre procédure, sous réserve qu’ils n’aient pas été annulés avant leur versement dans la seconde procédure ou qu’ils n’en constituent pas le fondement de la poursuite.
Une personne mise en examen est ainsi recevable à proposer tous moyens de nullité pris de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de la procédure, même issus d’une procédure souche dans laquelle cette personne est également mise en examen, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir dans la procédure soumise à la chambre de l’instruction.
À cet égard, les délais de forclusion prévus aux articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale et la fin de non-recevoir tirée de l’article 174 du même code doivent être appréciés par la chambre de l’instruction au regard des seules pièces de la procédure dont elle est saisie. (Crim. 4 nov. 2025, n° 25-80.688, FS-B)
Office du président d’une cour d’assises saisie de la seule peine
- Lorsque la saisine de la cour d’assises est limitée à la peine, le président n’a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l’accusation. En effet, bien que prescrites par l’article 327 du code de procédure pénale, ces informations sont devenues sans objet.
En cas de pareille saisine sur renvoi après cassation partielle, le président peut valablement conserver, en vue de la délibération, outre les pièces énumérées par l’article 347 du code de procédure pénale, l’arrêt ayant définitivement déclaré l’accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation. Aucune nullité ne saurait en résulter. (Crim. 5 nov. 2025, n° 22-86.078, F-B)
Privations de liberté illégales et conditions indignes : le CGLPL alerte sur les dérives policières à Montgenèvre
- Dans ses recommandations d’urgence du 31 juillet 2025, qui viennent d’être publiées au Journal officiel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) alerte sur de graves violations des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, au sein du service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de Montgenèvre (Hautes-Alpes).
Le CGLPL constate que des mesures privatives de liberté sont appliquées et prolongées en dehors de tout cadre légal : les étrangers sont majoritairement placés en retenue pour vérification d’identité, au lieu d’une vérification du droit au séjour, ce qui les prive de garanties essentielles telles que l’accès à un avocat ou à un médecin. De plus, ces personnes ne sont pas suffisamment informées de leurs droits, notamment celui de demander l’asile.
Par ailleurs, les conditions matérielles d’enfermement sont jugées indignes : locaux inadaptés et sous-dimensionnés, absence d’accès garanti à l’eau, à l’hygiène ou à des soins, et défaut de prise en charge des mineurs.
Le rapport souligne en outre des palpations systématiques contraires au code de la sécurité intérieure, et un recours illégal à la vidéosurveillance dans certaines geôles.
En conclusion, le CGLPL enjoint le ministre de l’Intérieur à mettre fin à ces pratiques et demande une mise en conformité urgente avec le droit et la dignité humaine. (CGLPL, Recommandations en urgence du 31 juill. 2025, SIPAF Montgenèvre, Hautes-Alpes)
Peine et exécution des peines
Condamnation des personnes morales : cumul des peines d’affichage et de diffusion
- La chambre criminelle rappelle que, pour les personnes morales, les peines d’affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement (C. pén., art. 131-35, dans sa rédaction issue de la Loi du 17 mai 2011). Elle valide en conséquence l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné une société, pour blessures involontaires, à l’affichage de la décision au siège social et sur son site internet pour deux mois. La Cour écarte l’argument selon lequel seul l’un ou l’autre de ces modes de publicité serait possible, confirmant ainsi la faculté de cumul offerte par la loi (pour une illustration contraire, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2011, v. not. Crim. 13 mai 1997, n° 97-80.772). (Crim. 28 oct. 2025, n° 24-86.438, F-B)
Suspension d’un permis de conduire étranger : compétence du juge français et limites de la Convention de Vienne
- La chambre criminelle confirme que le juge français peut prononcer la suspension, sur le territoire national, d’un permis de conduire étranger lorsque son titulaire commet une infraction routière, susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire, en France, conformément à l’article 42, § 1, de la Convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968. Elle précise que si le texte n’autorise pas l’annulation du permis étranger, il ne fait pas obstacle à la suspension de ce titre, la restitution devant intervenir au plus tard lors du départ du condamné du territoire national, en application des articles 710 et 711 du code de procédure pénale. (Crim. 28 oct. 2025, F-B, n° 25-80.793)
Le Conseil d’État valide le décret relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- Le Conseil d’État rejette la requête de l’Association des avocats pénalistes qui lui demandait d’annuler le décret du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers pénitentiaires de lutte contre la criminalité organisée (Décr. n° 2025-620 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire, pris en application de l’art. 61 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic).
Le Conseil s’appuie notamment sur que le fait que l’affectation d’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée (C. pénit., art. L. 224-6) et fondée sur des motifs tenant aux liens de la personne avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées (art. L. 224-5). De plus, la décision est prise à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne peut notamment faire valoir ses observations quant à son état de santé. (CE 28 oct. 2025, n° 506644)
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