Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 12 et du 19 février 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 12 et 19 février.

Propriété littéraire et artistique

Droit d’auteur

Originalité d’une boîte en carton (non)

  • La combinaison des caractéristiques revendiquées, à savoir une boîte en carton, présentant une base et des côtés plats, avec huit rabats, un système d’auto-fermeture par pliage, servant de contenant d’aliments, et pouvant être aplatie en forme d’assiette avec des pétales, ne suffit pas à représenter l’empreinte de la personnalité du prétendu auteur, et de ce fait, empêche de pouvoir caractériser l’originalité de l’œuvre, peu important à cet égard que le tribunal Judiciaire de Paris, dans une précédente décision ait retenu, au terme d’une motivation qui n’a pas été soumise au tribunal, que l’originalité de l’œuvre litigieuse était établie. Dans ces conditions, faute d’originalité, la protection de droit d’auteur invoquée par les demanderesses sera rejetée, de même que les demandes d’indemnisation subséquentes au titre des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur. (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 8 févr. 2024, n° 22/02992)

Originalité d’un logiciel (non)

  • La société se contente, d’une part, de généralités non prouvées, relatives à « un logiciel d’intelligence artificielle singulier, se démarquant de la concurrence, intégrant notamment une combinaison de fonctionnalités spécifiques, une présentation et des expressions singulières ; marquant l’empreinte de leur personnalité », d’autre part, de citations des dispositions applicables aux reproductions et copies caractérisant un acte de contrefaçon du droit d’auteur. Elle ne prend toutefois pas la peine d’effectuer la moindre démonstration, basée sur des éléments et des faits précis et articulés, aux fins de faire ressortir, d’une part, l’existence de choix opérés par ses soins, différents de la pratique traditionnelle ou de ceux des concurrents, d’autre part, l’apport intellectuel propre dans la conception de son logiciel, et enfin, l’effort personnalisé dans l’élaboration dudit logiciel. Elle est ainsi défaillante dans la preuve qui lui incombe de l’originalité invoquée des logiciels lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur attachée à toute œuvre de l’esprit et lui permettant de revendiquer la protection contre toute contrefaçon. (Douai, 2e ch., 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/03719)

Actions en paiement, point de départ de la prescription.

  • Les actions en paiement des créances liées au droit d’auteur sont soumises à la prescription de droit commun, soit « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». À défaut de reddition de comptes faisant références aux exploitations secondaires litigieuses, l’auteur indique avoir eu connaissance de ces exploitations secondaires il y a moins de cinq ans, la prescription quinquennale ne pouvant en conséquence lui être opposée. Le juge retient toutefois que les relevés établis dès 2009 et adressés à l’auteur par l’organisme de gestion SOFIA font référence à ces exploitations secondaires, ce qui change le point de départ de la prescription et prive l’auteur de la possibilité d’agir. (Paris, pôle 5, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 22/04539)

Téléphone reconditionné et copie privée.

  • Il s’agissait en l’espèce d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 23 du 12 janvier 2023 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Le Conseil d’État décide ici que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, faute d’être fondée sur une étude d’usage actualisée doit, au regard de l’ensemble de ces éléments, être écarté. (CE, 10e et 9e ch. réun., 9 févr. 2024, n° 472346)

Statut professionnel d’artiste-auteur

Refus de versement d’une aide covid.

  • Si le requérant demande la prise en compte de sommes perçues par son éditeur à titre de provision, ces sommes qu’il n’a au demeurant pas perçues en 2019 ne peuvent être regardées en raison de leur nature comme faisant partie du chiffre d’affaires. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé de prendre en compte les sommes encaissées et provisionnées par sa maison d’édition et n’a uniquement retenu que les recettes encaissées par l’artiste-auteur. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration doit être écarté. (TA Paris, 2e sect., 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2202218)

Chronologie des médias

Concurrence déloyale et diffusion télévisuelle.

  • Sont caractérisés, les actes de concurrence déloyale en matière de diffusion télévisuelle par les sociétés du groupe Canal + proposant des services de cinéma de premières diffusions et à programmations multiples. De tels actes constituent une violation délibérée des règles sur la chronologie des médias dès lors que des films sont visibles pour la première fois sur les services de télévision payants à l’expiration d’un délai de huit mois après leur sortie en salle. Ces films sont disponibles sur les chaînes en clair de la TNT quatorze mois seulement après leur sortie en salle. Or, les programmes des chaînes payantes sont diffusés en clair pour les abonnés des box des fournisseurs d’accès à internet (FAI). Il en résulte donc une violation de la règle du 16 au 31 mars 2020 dont la motivation invoquée est la crise sanitaire ayant dégénéré en pandémie et le confinement dû au covid. L’absence de réaction du CSA et la collaboration des FAI sont des éléments inopérants pour écarter le caractère fautif de la violation commise. Il en est résulté un préjudice causé au concurrent TF1. (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 25 janv. 2024, n° 21/06222)

Propriété industrielle     

Droit des marques

Déchéance d’une marque devenue générique

  • À propos de la marque de l’Union européenne figurative CITY STADE, le TUE retient que contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, l’inactivité de l’intervenante en tant que titulaire de la marque contestée doit être considérée comme étant caractérisée. Le fait que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits pour lesquels elle a été enregistrée est imputable tant à l’activité, dans une certaine mesure, qu’à l’inactivité de l’intervenante, caractérisée par un faible niveau de vigilance, ainsi que par une forme de passivité. Il y a donc lieu de déclarer le moyen unique bien fondé et d’accueillir le recours en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée et, partant, d’annuler cette dernière. (TUE, 7 févr. 2023, aff. T-220/23, Sports et loisirs (Casal sport))

Appréciation du caractère distinctif

  • Le signe contesté consiste en une combinaison d’un carré à l’intérieur d’un rectangle, dont les contours sont délimités par des lignes noires fines. Le signe contesté est donc composé de deux figures géométriques de base dont chacune, isolément, n’est pas susceptible, en tant que telle, de remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits et des services en cause ». « Les caractéristiques graphiques du signe contesté qu’elle invoque ne sont pas en mesure, en tant que telles, d’attirer l’attention du public pertinent et de transmettre un message dont celui-ci peut se souvenir ». C’est « sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a […] conclu que l’impression d’ensemble produite par le signe contesté ne différait pas de celle produite par la simple combinaison des deux figures géométriques simples qui le composent et que ledit signe ne présentait aucune caractéristique concrète susceptible d’attirer l’attention du public pertinent afin de lui permettre de s’en souvenir comme d’une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause ». (TUE, 7 févr. 2024, aff. T-591/22)

AOP

Camembert de Normandie.

  • Il avait été enjoint à une société de mettre en conformité l’étiquetage de ses fromages qui ne bénéficient pas de l’AOP « Camembert de Normandie ». Le recours hiérarchique présenté par la société Gillot avait été rejeté par une décision du 30 août 2022. Le TA décide qu’en interdisant l’utilisation de toute mention ou graphisme faisant référence à la Normandie sur les étiquetages des camemberts non AOP sans rechercher, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble propre à chaque produit, si ces mentions étaient susceptibles, compte tenu notamment de leur typographie, de leur agencement ou de leurs modalités concrètes d’apposition, de constituer une évocation répréhensible de la dénomination protégée, le préfet de l’Orne a méconnu les dispositions de l’article 13 du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012. (TA Caen, 3e ch., 12 févr. 2024, n° 2202539)

Brevet

Inventions de salariés. Juste prix, rémunération supplémentaire, prescription

  • Le tribunal avait révélé que la rémunération complémentaire demandée par le salarié étant conditionnée par l’exploitation commerciale de l’invention, ainsi qu’il résulte de l’article 3 du contrat de cession du brevet, le point de départ du délai de prescription quinquennale s’appliquant à l’action du demandeur ne pouvait courir qu’à compter de la date du commencement de cette exploitation, en l’occurrence au mois d’avril 2015, qu’il a écarté la fin de non-recevoir et déclaré l’action du demandeur recevable. Le jugement est confirmé de ce chef. (Paris, pôle 5, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 21/01187

 

© Lefebvre Dalloz