Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 29 janvier et du 5 février 2024

Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines du 29 janvier et du 5 février 2024.

Droit d’auteur

Étude SACEM/GEMA sur l’impact de l’IA générative sur le secteur de la musique et de la création

  • Une partie essentielle de l’étude était une enquête en ligne menée auprès des membres de la GEMA et de la SACEM entre le 30 octobre et le 20 novembre 2023. Le principal axe de cette étude porte sur l’impact et les implications de l’intelligence artificielle générative (gen AI) dans le secteur musical. L’étude examine également des applications liées à l’édition et au post-traitement de la musique, ainsi que des aspects de soutien de l’IA tels que le marketing, la promotion et la distribution. (SACEM/GEMA, Rapport du 30 janv. 2024)

Validation de l’IA Act

  • La France accepte de valider l’IA Act après sept mois d’opposition. Le projet de règlement européen sur l’intelligence artificielle a franchi une étape décisive avec sa validation à l’unanimité par les vingt-sept pays de l’Union européenne.

Redressement social d’une maison d’édition et requalification des droits d’auteur versés à un directeur de collection en salaires

  • Même s’il ressort, à ce stade de l’instance, que le travail du directeur de collection va bien au-delà de simples modifications de type orthographique relevées par le tribunal, pour autant la preuve n’est pas rapportée qu’il ressorte d’un véritable travail de création personnelle pouvant permettre de lui reconnaître le rôle d’auteur de ces oeuvres réalisées pendant les années 2015 et 2016, période du contrôle litigieux. Ainsi, il n’est pas établi un niveau suffisant de participation intellectuelle à la création des oeuvres pour pouvoir admettre que ce travail puisse relever du régime de sécurité sociale des auteurs. C’est donc à bon droit que l’URSSAF et l’AGESSA soutiennent que les sommes versées par la société d’édition en ’droits d’auteur’ doivent être requalifiées en salaires assujettis aux cotisations sociales du régime général. (CA Paris, 6e ch., section 13, 26 janv. 2024, n° 20/05350)

Dessins et modèles

Enregistrement

  • Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Pour dire la société Coline Diffusion irrecevable à agir en contrefaçon, l’arrêt, après avoir relevé que celle-ci se bornait à produire la facture de la société Via Volta du 23 septembre 2013, retient qu’il n’est pas contesté que la cession de droits sur le modèle litigieux revendiquée par la société Coline Diffusion n’a pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffit pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, F-B)

 Marques

Droit pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à la marque pour des pièces détachées automobiles

  • La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Audi AG à GQ en raison d’une prétendue violation du droit conféré par une marque de l’Union européenne dont Audi est titulaire. (CJUE, 25 janv. 2024, C-334/22)

Appréciation de l’atteinte à la marque renommée : affaire The Beatles

  • En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, nonobstant la différence des produits et services en cause, le public pertinent n’était pas conduit, compte tenu de l’intensité de la renommée de la marque « Beatles » pour désigner les « disques sonores », de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence, tous éléments que, par motifs propres et adoptés, elle constatait, à faire un lien entre cette marque antérieure et la marque seconde « The Beatles » pour une partie au moins des produits et services pour lesquels cette dernière marque avait été déposée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. (Com., 31 janv. 2024, nº 22-20.293, F-D)

Appréciation de la fraude dans le cadre de l’application de l’article L. 712-6 

  • Pour rejeter le recours de la société Turlen, l’arrêt retient que l’intention de nuire du déposant n’est pas démontrée et que, si la marque déposée est à juste titre contestée pour ceux des produits et services pour lesquels elle a été déclarée nulle par décision du directeur général de l’INPI, elle n’est pas critiquable pour certains des produits et services qu’elle désigne et pour lesquels il n’est pas justifié d’une atteinte aux droits antérieurs de la société Turlen. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la fraude, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés. (Com, 31 janv. 2024, nº 22-17.562, F-D)

Déchéance d’une marque devenue générique

  • A propos de la Marque de l’Union européenne figurative CITY STADE, marque devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée. (TUE, 7 févr. 2023, T-220/23)

 Brevet

Validité d’un CCP

  • En l’état de ces constatations et appréciations, c’est sans opérer de confusion avec l’activité inventive ni se prononcer par des motifs inintelligibles, que la cour d’appel, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais surabondants, a estimé, à l’occasion du recours spécifique en annulation dont elle était saisie qu’en l’état des éléments de preuve et de fait échangés au cours de l’examen de la demande de CCP par l’INPI, ce dernier ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que l’avelumab avait été développé au terme d’une activité inventive autonome. (Com., 31 janv. 2024, nº 22-18.374, FS-D)

 

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