Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois du 1er au 31 mai 2025

Sélection de l’actualité « Santé » marquante du 1er au 31 mai.

Personne et corps humain

Fin de vie : les députés adoptent en première lecture les deux propositions de loi

  • Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale adopte en première lecture deux propositions de loi majeures sur la fin de vie. La première proposition, adoptée à l’unanimité, vise à développer les soins palliatifs et à mettre en œuvre la stratégie décennale des soins d’accompagnement présentée par le gouvernement en avril 2024 pour renforcer les soins palliatifs, améliorer la prise en charge de la douleur et l’accompagnement de la fin de vie. Telle que modifiée par les députés, la proposition de loi prévoit notamment de redéfinir les soins palliatifs et de les englober dans la notion nouvelle « d’accompagnement et de soins palliatifs ». Ces soins devront « offrir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, dans un délai compatible avec son état de santé, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien-être ». Le texte crée, par ailleurs, une nouvelle catégorie d’établissement médico‑social : les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, dont la phase de préfiguration débutera dès 2026 dans plusieurs territoires. Ces petites unités de vie, intermédiaires entre le domicile et l’hôpital, accueilleront et accompagneront les personnes en fin de vie dont l’état médical est stabilisé. Les députés ont inscrit le principe d’une maison par département d’ici 2034 (AN, proposition de loi n° 121, 27 mai 2025). Le second texte institue un droit à l’aide à mourir, adopté par 305 voix pour, 199 contre et 57 absentions. Il reprend les dispositions sur l’aide à mourir du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, présenté en avril 2024 par le gouvernement. Il reprend également les modifications votées par l’Assemblée nationale, avant sa dissolution en juin 2024. Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner un malade qui a demandé à recourir à un produit létal. Le malade devra s’administrer lui-même le produit. Toutefois, s’il en est incapable physiquement, il pourra se le faire administrer par un médecin ou un infirmier. L’auto-administration sera donc la règle et l’administration par un soignant l’exception. Ce droit ne peut être exercé que par les personnes majeures, françaises ou résidentes en France, atteintes d’une maladie grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. La personne doit par ailleurs présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire aux traitements ou insupportable selon lui. Les députés ont précisé « qu’une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». La demande doit être libre et éclairée. Le texte crée, par ailleurs, un délit d’entrave à l’aide à mourir, calqué sur celui existant pour l’interruption volontaire de grossesse. Les députés ont renforcé les sanctions, qui sont désormais portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le texte doit encore être examiné par le Sénat à l’automne 2025 (AN, proposition de loi n° 122, 27 mai 2025).

Santé mentale des enfants

Encadrement des conseils locaux de santé mentale

Responsabilité et sanctions

Loi DDADUE et pénuries de dispositifs médicaux

  • La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes du 30 avril 2025 (loi DDADUE) adapte les dispositions du code de la santé publique au règlement (UE) 2024/1860 instaurant une obligation déclarative à la charge des opérateurs économiques en cas de rupture d’approvisionnement de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, DDADUE, art. 39).

Loi DDADUE : un régime unifié des actions de groupe pour tous les domaines, excepté la santé publique

  • L’article 16 de la loi DDADUE instaure un régime unifié des actions de groupe. Il adapte notamment le code de la santé publique au droit de l’Union européenne en abrogeant les articles L. 1143-1 à L. 1143-13 et L. 1526-10 (L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, DDADUE, art. 16).

Recours de l’ONIAM en cas de contestation d’un titre exécutoire par l’assureur

  • Une décharge partielle de l’obligation de payer n’entraîne pas l’annulation totale d’un titre exécutoire régulier dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu’il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Par ailleurs, l’ONIAM reste recevable à présenter, à titre subsidiaire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l’assureur à verser les sommes dues malgré l’annulation du titre exécutoire pour irrégularité en la forme. (CE, 6 mai 2025, n° 475295 B ; CE, 6 mai 2025, n° 474891 C; CE, 6 mai 2025, n° 473562 A)

Intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale

Organisation de la santé

Annulation partielle du décret permettant aux opticiens-lunetiers d’adapter les primo-prescriptions

  • Le Conseil d’Etat, saisi par le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF), a partiellement annulé le décret n° 2024-617 du 27 juin 2024 « relatif à l’adaptation de la prescription par l’opticien-lunetier lors de la première délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact ». Il annule les dispositions de l’article 1er du décret en tant qu’elles prévoient un accord implicite sans réponse écrite du prescripteur dans un délai de 10 jours, celles-ci étant contraires à l’article L. 4362-10 du code de la santé publique subordonnant l’adaptation à l’accord écrit du prescripteur. Les opticiens-lunetiers peuvent ainsi adapter les primo-prescriptions, à la stricte condition de recueillir préalablement l’accord exprès et écrit du prescripteur, même si celui-ci ne répond pas dans le délai de 10 jours qui demeure prévu par le décret. (CE, 2 mai 2025, n° 495891 C)

 

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