Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 13 octobre 2025
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 13 octobre.
Évaluation des compétences professionnelles
Illicéité de critères d’évaluation reposant sur l’« optimisme », l’ « honnêteté » ou le « bon sens »
- Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif. (Soc. 15 oct. 2025, n° 22-20.716, F-B)
Comité social et économique (CSE)
Absence de remplacement de l’élu titulaire qui démissionne de son mandat dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur le respect des règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
- Les règles relatives au remplacement d’un élu titulaire par un élu suppléant ne s’appliquent pas au remplacement d’un élu titulaire dont l’élection est contestée en raison du non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes et qui a démissionné de son mandat avant la clôture des débats devant le tribunal judiciaire. La juridiction saisie doit statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire en dépit de la démission de celui-ci. (Soc. 15 oct. 2025, n° 24-60.159, F-B)
Statut protecteur
Appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié protégé ayant refusé une modification pour motif économique de son contrat de travail
- L’article L. 1222-6 du code du travail n’exige pas de fournir au salarié auquel est proposée une modification du contrat de travail pour motif économique une information détaillée sur la situation économique de l’entreprise.
Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative à cet égard, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. N’a pas inversé la charge de la preuve du respect de l’obligation de reclassement la cour administrative d’appel qui considère que le salarié n’établit pas que d’autres postes étaient disponibles et auraient dû lui être proposés, alors que celui-ci se bornait à produire un tableau qu’il présentait comme recensant des embauches externes en contrat à durée indéterminée au sein du groupe HBF au cours de l’année 2017. (CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 493005)
Sécurité sociale
Caractère collectif des contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
- Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, le second dans celle issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, que le critère objectif mentionné au 3° du second de ces textes doit s’entendre, dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés, défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4. (Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 23-16.569, F-B)
Fraude au détachement : pouvoir des agents de contrôle de l’URSSAF de se faire remettre des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France
- Pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés à cet effet et assermentés, vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur aux organismes de protection sociale et de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales en vigueur en recueillant auprès de l’employeur les documents, quels que soient leur forme et leur support, qui permettent d’établir si l’employeur dispose d’une affiliation à la sécurité sociale française. A défaut de production de documents justifiant du rattachement des salariés de la société travaillant sur le sol français à la législation de leur pays d’origine, le redressement était justifié, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 23-14.039, F-B)
Détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
- L’effectif calculé en vue de déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à une entreprise nouvellement créée ayant bénéficié durant trois années au moins d’un taux collectif décorrélé de son effectif réel ne constitue pas un franchissement de seuil de l’article L. 130-1, II, du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que l’exigence d’un seuil atteint ou dépassé durant cinq années civiles consécutives posée par ce dernier texte n’est pas applicable à la détermination du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l’article D. 242-6-17. (Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 23-13.910, F-B)
Charge de la preuve des conditions d’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité
- L’employeur a l’obligation de déclarer aux organismes de sécurité sociale compétents les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité sont exposés au-delà de certains seuils. En cas de litige relatif à l’ouverture d’un compte personnel de prévention, il appartient à la caisse, qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation, d’établir, après enquête et avis de la commission de réclamation compte pénibilité, que les salariés ont été exposés, dans les conditions fixées, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels prévus par l’article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, applicable au litige. C’est sans inverser la charge de la preuve qu’une cour d’appel a exigé de l’organisme de sécurité sociale qu’il établisse que les conditions requises pour l’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité étaient remplies. (Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 22-17.265, FS-B)
Conditions de recevabilité de l’action en remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé
- Est seule recevable l’action engagée selon la procédure de recouvrement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d’une simple erreur ou d’une faute délibérée. Une cour d’appel ayant relevé l’existence de prescriptions biologiques et sérologiques par un professionnel de santé dépourvues de justification médicale, en déduit exactement que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l’inobservation de règles de tarification ou de facturation. (Civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 23-17.675, F-B)
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