Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 mars 2025
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 mars.
Activité partielle (Mayotte)
Majoration exceptionnelle et temporaire du taux de l’allocation d’activité partielle à Mayotte
- Un décret du 20 mars majore à titre exceptionnel et temporaire les taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les établissements situés à Mayotte. (Décr. n° 2025-254 du 20 mars 2025 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle à Mayotte)
Contrôle URSSAF
Signataire(s) de la lettre d’observation
- Lorsque plusieurs inspecteurs participent aux opérations de contrôle, la lettre d’observations doit être revêtue de la signature de chacun d’eux, à peine de nullité. Mais en cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d’un même groupe, la lettre d’observations adressée à chaque société doit être signée par l’inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-10.061, F-B)
Cotisations sociales
Déduction forfaitaire de cotisation en cas de renonciation aux jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait
- Dans les entreprises employant moins de 20 salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l’article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de 218 jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du code du travail. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, cette déduction forfaitaire est subordonnée à la seule condition d’un accord constaté par écrit entre ce dernier et l’employeur. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-12.666, F-B)
Annulation-sanction des réductions et exonérations de cotisations en cas de constat de travail dissimulé
- Les sanctions prévues par l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale sont applicables lorsqu’a été constatée l’une des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail, commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 23 décembre 2016. Pour valider la contrainte, l’arrêt relève que la société employait depuis le 4 novembre 2013 un salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail. Il retient que l’URSSAF ayant initié le contrôle en 2018, l’inspecteur du recouvrement pouvait valablement procéder au redressement, sur le fondement du travail illégal pour emploi d’étranger non autorisé à travailler, pour les années 2014 à 2018, sans qu’il puisse lui être reproché de contrevenir au principe de non-rétroactivité des lois nouvelles. En statuant ainsi, alors que le redressement en cause portait, pour partie, sur des faits commis antérieurement au 1er janvier 2017, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-15.729, F-B)
Emploi
Comité national pour l’emploi : les indicateurs de pilotage du réseau pour l’emploi sont fixés
- La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a créé une nouvelle instance : le comité national pour l’emploi présidé par le ministre chargé de l’emploi et chargé, notamment, d’assurer la concertation entre les membres du réseau emploi sur tout sujet d’intérêt commun, de définir les orientations stratégiques au niveau national, d’évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions, de définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d’établir des méthodologies, d’émettre des avis. Aux termes de l’article L. 5311-9 du code du travail, Le Comité national pour l’emploi a, notamment, pour mission « d’établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l’évaluation des actions des membres du réseau et d’assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés. » Un arrêté du 14 mars 2025 portant approbation de la délibération du Comité national pour l’emploi relative à la liste des indicateurs du réseau pour l’emploi définit principes clefs de ces indicateurs et en dresse une liste. (Arr. TSSD2506046A du 14 mars 2025 portant approbation de la délibération du Comité national pour l’emploi relative à la liste des indicateurs du réseau pour l’emploi)
Offre raisonnable d’emploi : précision sur la zone géographique
- Un décret du 20 mars précise que la zone géographique définie dans le cadre de l’offre raisonnable d’emploi est située sur le territoire national et que le salaire attendu dans ce cadre est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l’emploi ou les emplois recherchés dans cette zone. (Décr. n° 2025-252 du 20 mars 2025 relatif aux éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi)
Inaptitude
Périmètre de reclassement pour les CPAM
- Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Les différentes caisses primaires d’assurance maladie ne constituent pas, entre elles, un tel groupe. (Soc. 19 mars 2025, n° 23-21.210, FS-B)
Contestation de l’avis d’inaptitude et poursuite de la procédure de licenciement
- La rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud’hommes sur le recours formé contre l’avis de ce médecin. En l’espèce, le médecin du travail avait expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce dont il résultait qu’à la date à laquelle le licenciement avait été prononcé, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi. (Soc. 19 mars 2025, n° 23-19.813, FS-B)
Maladie professionnelle
Conditions de recevabilité de la tierce opposition formée par l’employeur
- En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Prive de base légale sa décision l’arrêt, qui déclare recevable la tierce opposition formée par l’employeur, aux motifs, tirés de ce que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l’entreprise, insuffisants à établir que l’employeur, à l ’égard duquel la décision de refus de prise en charge était, dans ses rapports avec la caisse, définitive, avait un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l’arrêt reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie. (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 22-24.353, F-B)
Rémunération
Prescription de la demande de paiement de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles
- L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail. L’action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d’exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail. (Soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315, FP-B)
Assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaire
- Il incombe à l’employeur d’inclure dans le salaire horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires les gratifications annuelles lorsqu’elles constituent la contrepartie directe du travail effectué. Tel est le cas lorsque l’employeur n’allègue l’existence d’aucune autre condition que l’exécution par le salarié de son contrat de travail. (Soc. 19 mars 2025, n° 22-17.315, FP-B, préc.)
Rupture du contrat de travail
L’admissibilité des témoignages anonymisés
- Des témoignages dont l’identité de des auteurs n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé peuvent être admissibles lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence. A défaut leur admissibilité est conditionnée à ce que cette production soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte au procès équitable soit strictement proportionnée au but poursuivi. Tel est le cas d’un témoignage anonymisé recueillis par huissier lorsque cette modalité est rendue nécessaire par la nécessité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. (Soc. 19 mars 2025, n° 23-19.154, FP-B+R)
Travailleurs handicapés
Modification des critères de recrutement en entreprise adaptée
- Aux termes de l’article L. 5233-19 du code du travail, seul l’emploi de travailleurs reconnus handicapés recrutés soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, permet aux entreprises adaptées de bénéficier des aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions liées à leur emploi. Un arrêté du 12 mars 2025 modifie les critères de ces recrutements. (Arr. TSSD2435090A du 12 mars 2025 relatif aux critères des recrutements opérés par les entreprises adaptées et par les entreprises adaptées de travail temporaire et susceptibles d’ouvrir droit aux aides financières de l’Etat)
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