Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 novembre 2025

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 novembre.

Contrat de travail

Transformation en CDI d’un CDD en l’absence de notification par l’employeur de la cessation d’activité du salarié remplacé

  • Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date. Selon l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant constaté que l’employeur n’avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et qu’il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, retient que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que cette relation s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-14.259, FS-B)

Détermination de la durée de la saison sportive au regard du règlement de la fédération sportive

  • Selon l’article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l’entraîneur fait l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui détermine la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive. (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-12.747, FS-B)

Congés payés

Extinction des droits à congés payés subordonné à l’accomplissement par l’employeur des diligences incombant à l’employeur

  • Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-14.084, FS-B)

Santé et sécurité au travail

Absence d’inopposabilité de la décision de la caisse en d’irrégularité affectant le délai initial de 30 jours si le l’employeur a bénéficié d’un délai effectif de dix jours pour l’accès au dossier

  • En application de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. Il s’ensuit que l’employeur, qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de ce délai, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. (Civ. 2e, 13 nov. 2025, n° 24-14.597, F-B)

Impossibilité pour l’employeur de refuser le télétravail recommandé par le médecin du travail au titre d’un aménagement du poste même en présence d’un refus du salarié d’une visite de son domicile

  • Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d’une part que l’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu’il est en droit d’en refuser l’accès, d’autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l’employeur qui n’a pas exercé le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d’un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d’un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l’employeur. Doit être censuré l’arrêt qui retient l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s’était opposée à la visite de son domicile (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-14.322, FP-B)

Fixation du point de départ de l’action en réparation du préjudice d’anxiété lorsque l’exposition à l’amiante s’est poursuivie après la période visée par l’arrêté ayant inscrit l’établissement sur la liste du régime ACAATA

  • Lorsque l’exposition à l’amiante s’est poursuivie après la période visée par l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, et qu’une exposition à d’autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-20.559, FS-B)

Statuts spéciaux

Obligation de saisir la commission médicale en l’absence de reclassement d’un agent RATP déclaré inapte

  • Selon l’article 50 du statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94. L’agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites. Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé. Il résulte de la combination de ces textes qu’en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, l’agent est réformé, de sorte que la commission médicale doit être saisie. À défaut d’une telle saisine, la réforme, qui n’est pas nulle, est irrégulière. (Soc. 13 nov. 2025, n° 23-22.352, FS-B)

Applicabilité de l’indemnité de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste travaillant à une société de télévision ayant une acticité audiovisuelle de chaînes thématiques

  • Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu’elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère. (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-16.723, FS-B)

Temps de travail

Déclenchement du droit hebdomadaire au repos par semaine civile et non à la suite d’une période de six jours

  • Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs. (Soc. 13 nov. 2025, n° 24-10.733, FS-B)

Rappel de l’obligation pour l’employeur de mettre en place un système de décompte du temps de travail lorsque les salariés ne sont pas soumis à l’horaire collectif

  • Lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif, l’employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l’article D. 3171-8 du code du travail. (Soc. 13 nov. 2025, n° 23-19.055, FS-B)

 

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