Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 17 novembre 2025

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 novembre.

Délégués syndicaux

Inéligibilité du salarié titulaire d’un mandat de gérant d’une SARL faisant partie d’une UES

  • Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce que le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale. (Soc. 19 nov. 2025, n° 24-16.430, F-B)

Impossibilité de renoncer par avance au droit d’être désigné délégué syndical

  • Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %. Doit être censuré l’arrêt qui rejette la demande d’annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l’absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat. (Soc.19 nov. 2025, n° 24-17.356, F-B)

Salariés protégés

Etendue du contrôle du juge administratif en cas de licenciement d’un salarié protégé motivée par le refus de se soumettre à une mise à pied disciplinaire

  • Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé motivée par son refus de se soumettre à une sanction infligée par l’employeur, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, du bien-fondé de cette sanction.
    La contestation d’une mise à pied prononcée à titre disciplinaire à l’encontre d’un salarié protégé, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu’un salarié protégé licencié pour une faute résultant de son refus de se conformer à une telle sanction peut utilement en critiquer le bien-fondé devant le juge administratif, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision administrative ayant autorisé son licenciement. (CE 17 nov. 2025, n° 496006, B)

Absence d’heures de délégation pour le représentant syndical au CSE dans les entreprises de moins de 501 salariés

  • Il résulte de la lettre même de l’article L. 2315-7 du code du travail que les représentants syndicaux au comité social et économique (CSE) bénéficient d’un crédit d’heures dites de délégation dans les seules entreprises d’au moins cinq cent un salariés. Qualifie inexactement les faits la cour administrative d’appel ayant refusé l’autorisation de licenciement d’un salarié désigné en qualité de représentant syndical au CSE qui s’absente au prétexte d’exercer des fonctions représentatives, alors que l’effectif de l’entreprise ne lui permet pas de bénéficier d’un crédit d’heures de délégation, qu’il a fait l’objet de mises en garde répétées de son employeur et a déjà été sanctionné pour des agissements similaires. (CE 17 nov. 2025, n° 495209, B)

Détermination de l’inspecteur du travail territorialement compétent pour se prononcer sur l’autorisation de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre d’un congé de mobilité

  • Si l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 a complété l’article L. 2421-3 du code du travail, lequel se bornait jusque-là à disposer que « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé », pour préciser le mode de détermination de cet « établissement » lorsque la demande de licenciement repose sur un motif personnel ou sur un motif économique, les dispositions ainsi ajoutées ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation de rupture d’un commun accord du contrat de travail d’un salarié protégé résultant de son adhésion à un congé de mobilité prévu par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), une telle rupture n’ayant pas le caractère d’un licenciement pour motif personnel ni, comme en dispose l’article L. 1233-3 du code du travail, d’un licenciement pour motif économique. Il en résulte que « l’établissement dans lequel le salarié est employé », qui détermine l’inspecteur du travail compétent pour se prononcer, en application des dispositions de l’article L. 1237-18-4 du code du travail, sur une demande d’autorisation de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre d’un congé de mobilité, s’entend de l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l’inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l’entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe, ou son siège réel si la direction effective de la société ne s’exerce pas à son siège social. (CE 17 nov. 2025, n° 472008, B)

Transmission d’une QPC portant sur la conformité à la constitutionnalité de l’application aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement

  • La Cour de cassation transmet au conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l’accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ». (Soc. 19 nov. 2025, n° 25-14.582, FS-B)

 

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