Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 24 mars 2025
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 24 mars.
Apprentissage
Apprentissage transfrontalier : l’accord franco-allemand est publié
- L’accord, entré en vigueur le 1er mars, permet aux apprentis de bénéficier d’un cadre juridique sécurisé pour se former en alternance entre la France métropolitaine et les Länder frontaliers (Bade-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre). (Déc. n° 2025-280 du 25 mars 2025 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à l’apprentissage transfrontalier, signé à Lauterbourg le 21 juillet 2023)
Contrat de travail
CDD d’usage : la liste des secteurs d’activité est complétée
- La liste des secteurs d’activité dans lesquels il est possible de recourir au contrat à durée déterminée d’usage est complétée. Les activités de soutien des forces armées à l’étranger constituent un nouveau secteur autorisé à recourir au contrat à durée déterminée d’usage. (Décr. n° 2025-263 du 21 mars 2025 pris pour modification de l’article D. 1242-1 du code du travail et relatif aux secteurs d’activité dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d’usage)
Discrimination
Discrimination syndicale, référé probatoire et demande de communication de pièces
- En matière de discrimination syndicale, lorsqu’un salarié demande la communication de pièces pour permettre d’établir la discrimination alléguée au moyen d’un panel de comparaison, le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit, d’abord, rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées. (Soc. 26 mars 2025, n° 23-16.068, F-B)
Emploi
Huit nouveaux territoires habilités pour mener l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée »
- Un décret du 21 mars définit huit nouveaux territoires habilités - par dérogation au plafond de 60 initialement fixé par le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 - pour mener l’expérimentation « territoire zéro chômeurs de longue durée ». (Décr. n° 2025-262 du 21 mars 2025)
Maladie professionnelle
Contestation de l’imputation du coût d’une maladie professionnelle et qualité d’employeur de la victime
- Pour faire droit à la demande de l’employeur, l’arrêt retient que l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale subordonne l’inscription au compte spécial à l’exposition au risque de la victime dans des établissements d’entreprises différentes et non à l’emploi chez des employeurs différents. Il ajoute que l’exposition au risque de la victime au sein des trois sociétés clientes n’est pas contestée et qu’il n’est pas possible d’imputer la maladie à l’un plutôt qu’à l’autre des établissements exposants. En statuant ainsi, alors que ces sociétés n’étaient pas, ni n’avaient été, les employeurs de la victime, ce dont il résulte que les conditions de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’étaient pas réunies, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 24-17.710, F-B)
Santé et sécurité
Compte professionnel de prévention : modification des modalités d’homologation des référentiels professionnels de branche
- Un décret modifie les modalités d’homologation des référentiels pénibilité élaborés par les organisations professionnelles des branches, définis dans le cadre du compte professionnel de prévention. (Décr. n° 2025-277 du 25 mars 2025 modifiant les modalités d’homologation des référentiels professionnels de branche)
Rupture du contrat de travail
Licenciement verbal et échange de courriels entre le PDG et la responsable RH sur une promesse d’embauche d’un remplaçant
- Sont recevables en tant que preuve les courriels échangés entre le responsable des ressources humaines et le président de la société sur leur boite mail professionnelle respective obtenus de manière loyale puisqu’aucun piratage des messageries n’est démontré. En revanche le contenu des messages qui portaient sur une promesse d’embauche pour le recrutement d’un salarié ne vaut pas licenciement verbal de l’actuel titulaire du poste. (Soc. 26 mars 2025, n° 23-23.625, F-B)
Un comportement déplacé après un dépit amoureux peut justifier un licenciement pour faute grave
- Le comportement, sur le lieu et le temps du travail, d’un salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise et justifiait donc un licenciement pour faute grave. (Soc. 26 mars 2025, n° 23-17.544, F-B)
Licenciement d’un salarié protégé : compétence du juge judiciaire en l’absence de visite de reprise
- Si le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l’absence de visite de reprise après l’arrêt de travail pour cause d’accident du travail. (Soc. 26 mars 2025, n° 23-12.790, F-B)
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