Par Toutatis, Obélix n’est pas que l’ami d’Astérix, c’est une marque !

Le fait qu’Astérix et Obélix soient des personnages inséparables dans leurs célèbres aventures ne devrait pas empêcher les marques correspondant à leurs noms d’exister séparément et d’accéder à la renommée. C’est le sens de l’arrêt rendu le 13 mai 2026 par le Tribunal de l’Union européenne. Si le Tribunal ne se prononce pas sur la renommée du signe OBELIX, il confirme que ce signe constitue une marque et ouvre la porte à l’admission de sa renommée.

Il était une fois, en l’an 2020, un commerçant de la lointaine Pologne qui déposa une marque de l’Union européenne « Obelix » pour des produits liés aux armes à feu, munitions et explosifs de la classe 13. Cette marque fut enregistrée par le grand office EUIPO en 2022. Estimant que cet acte constituait un danger pour son territoire [de marque] « OBELIX » couvrant les produits et services des classes 9, 16, 25 et 41, l’irréductible gaulois Les Éditions Albert René s’embarqua en 2023 dans un périple à Alicante pour demander au grand Office d’annuler la menace. Plein de confiance, il se munit de l’arme classique contre le risque de confusion et de la potion magique contre les atteintes aux marques renommées. Mais ce voyage à Alicante allait se révéler une aventure digne de la quête du laisser-passer A38 dans Les 12 travaux d’Astérix.

La bataille d’Alicante

La division d’annulation de l’EUIPO rejeta la demande en nullité dans son intégralité au motif que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et les services en cause. Notre vaillant Gaulois poursuivit le combat à l’étage supérieur et essuya une nouvelle défaite. La chambre de recours considéra qu’en supposant établi l’usage sérieux de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion, étant donné que les produits et les services en cause étaient différents. Elle ajouta que les éléments de preuve produits ne permettaient pas de tirer une « conclusion définitive » quant à l’existence ou non de la renommée de la marque OBELIX. Elle estima enfin qu’il n’existait pas de lien entre les marques en conflit. Ainsi, les conditions de la protection des marques renommées n’étaient pas remplies. La potion magique était donc inefficace…

L’irréductible Gaulois porta son combat devant le Tribunal à Luxembourg. Cette fois-ci, il abandonna l’arme contre le risque de confusion et misa tout sur une potion magique requinquée. Il allait remporter une première victoire.

Le Tribunal de l’Union européenne a en effet censuré la décision de la chambre de recours sur l’appréciation de la renommée de la marque « OBELIX » et le lien avec la marque postérieure.

Appréciation erronée de la renommée : absence de prise en compte des éléments démontrant la perception du signe « OBELIX » comme une marque pouvant avoir acquis une renommée

S’agissant en premier lieu de l’appréciation de la renommée de la marque invoquée, la chambre des recours avait notamment considéré que :

  • à supposer même que la série de bandes dessinées « Astérix & Obélix » soit notoirement connue, cela n’impliquait pas nécessairement que le terme « Obelix » jouissait d’une renommée en tant que marque ;
  • la plupart des éléments de preuve concernaient « Astérix & Obélix » en tant que nom de série ; les documents produits relatifs au terme « Obelix » n’étaient pas suffisants pour prouver que ce terme jouissait d’une renommée en tant que marque, ils mentionnaient simplement le terme comme le nom de l’un des personnages de la bande dessinée ;
  • les éléments de preuve produits par la requérante, tels que les échantillons et les photographies de produits sur le thème du personnage d’Obélix, ne fournissaient pas d’informations sur la manière dont le terme « Obelix » en tant que marque était perçu par le public pertinent ;
  • les documents produits se rapportaient exclusivement à l’expression « Astérix & Obélix » et non au signe Obelix en tant que tel (pts 36 à 39 de l’arrêt).

Cette appréciation est remise en cause par le Tribunal.

Tout d’abord, le Tribunal relève que « la chambre de recours a omis de prendre en compte le fait qu’il ressort des éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO, y compris les images reproduites dans la décision attaquée, que la requérante a produit des exemples de différents produits sur lesquels le symbole « ® », qui signifie en anglais registered trademark (marque enregistrée), est apposé sur le côté droit du terme « Obelix » ou « Obélix ». De même, dans plusieurs éléments de preuve, lorsque le terme « Obelix » ou « Obélix » est utilisé avec le terme « Asterix » ou « Astérix », le symbole « ® » est apposé séparément à côté de chacun d’eux » (pt 54).

Ces éléments faisant expressément référence à l’existence d’une marque étaient à l’évidence pertinents dans la mesure où, comme le souligne le Tribunal, « pour le public pertinent qui achètera ces produits, la présence du symbole « ® » indiquera que le terme « Obelix » est une marque enregistrée et partant, qu’il sert d’indication de l’origine commerciale du produit en question » (pt 55).

En second lieu, le Tribunal invalide le raisonnement de la chambre de recours excluant la plupart des éléments de preuve pour la seule raison qu’ils concernaient l’utilisation du signe Obelix en combinaison avec le signe Asterix, et non séparément.

Il rappelle à cet égard « qu’il n’existe aucune règle en matière de marque de l’Union européenne obligeant la requérante à prouver l’usage de la marque antérieure de manière isolée, indépendamment de toute autre marque », et que « la possibilité que la renommée de la marque antérieure soit prouvée ne saurait être exclue en raison du seul fait qu’elle apparaissait en association avec un autre terme » (pt 57).

En l’espèce, il considère que « bien que la majorité des éléments de preuve concernent l’usage du terme « Obelix » dans l’expression « Asterix & Obelix » ou « Astérix & Obélix », il ne peut être exclu que ces éléments permettent d’établir que le terme « Obelix » était utilisé en tant que marque et que la marque antérieure puisse avoir acquis une renommée en tant que marque » (pt 57).

L’usage combiné des signes « Obélix » et « Astérix » n’exclut pas la perception de chaque signe en tant que marque

Le Tribunal souligne encore que le terme « Obelix » est perceptible de manière individualisée lorsqu’il est utilisé en combinaison avec le terme « Asterix », notamment si les termes « Asterix » et « Obelix » ou « Astérix » et « Obélix » sont chacun accompagnés d’un symbole « ® », démontrant qu’il s’agit de marques enregistrées distinctes, qui indiquent, chacune séparément, l’origine commerciale des produits et des services en cause (pt 58).

Nous souscrivons à cette analyse. En effet, si l’emploi du symbole « ® » accolé à une marque ne peut, à lui seul, faire protéger cette marque de la dégénérescence en cas d’inaction caractérisée du titulaire, il constitue un facteur pertinent pour déterminer si un terme ou une expression est utilisé en tant que marque, comme l’ont jugé le Tribunal (Trib. UE, 7 févr. 2024, aff. T‑220/23, pt 47, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Piedoie ; Légipresse 2024. 636, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf et C. Piedoie ) et la Cour de cassation (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.449, D. 2026. 401, obs. S. Chatry, J. Douillard et A. Mendoza-Caminade ; Dalloz IP/IT 2026. 275, obs. F. Fajgenbaum et T. Lachacinski ).

C’est donc à notre sens fort logiquement que le Tribunal conclut que « la chambre des recours a procédé à un examen erroné et incomplet des éléments visant à établir la renommée de la marque antérieure », et qu’elle « n’a pas effectué […] une appréciation de l’existence de la renommée de la marque antérieure sur la base de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce qui pouvaient être démontrés par ces éléments de preuve » (pts 60 et 61).

Toutefois, le Tribunal précise qu’il s’agissait d’une erreur d’appréciation des faits qui n’était pas suffisante pour justifier l’annulation de la décision attaquée et que tel pourrait être le cas si ladite erreur avait eu une quelconque incidence sur le sens de la décision (pt 62).

Appréciation erronée du lien entre les signes en cause : absence d’analyse du degré de caractère distinctif de la marque « OBELIX »

Le Tribunal examine alors le second grief sur la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de lien, soulignant que si cette conclusion était correcte, elle emporterait à elle seule le rejet de la demande en nullité, de sorte que l’erreur entachant l’appréciation de la renommée de la marque antérieure n’aurait aucune incidence sur le sens de la décision attaquée (pt 62).

La chambre de recours avait considéré, par souci d’exhaustivité, que même si la renommée de la marque antérieure avait été prouvée, la demande en nullité aurait pu, en tout état de cause, être rejetée. Selon elle, le public pertinent n’établirait pas de lien entre les marques en conflit, en raison de la grande différence entre les produits et services en cause et de l’absence de chevauchement des publics pertinents, et ce, en dépit du fait que les signes en conflit étaient identiques.

Le Tribunal ne suit pas cette analyse.

Il rappelle tout d’abord la jurisprudence constante selon laquelle l’existence du lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment les cinq facteurs suivants : le degré de similitude entre les marques en conflit, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

En l’espèce, le Tribunal relève que la chambre des recours s’est focalisée, en substance, sur deux facteurs, à savoir la différence entre les produits et les services en cause et l’absence de chevauchement des publics pertinents comme justification de l’absence de lien entre les marques en conflit. Elle avait notamment omis d’établir et de prendre en compte le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure.

Or, comme le souligne le Tribunal, « la chambre de recours aurait dû examiner le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, soit intrinsèque, soit acquis par l’usage ». Il découle de cette carence qu’elle « n’a pas effectué d’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques en conflit sur la base de l’ensemble des facteurs pertinents et a ainsi violé l’article 8, § 5, du règlement [UE] 2017/1001 ».

Une nouvelle aventure commence

Au regard de cette erreur de droit cumulée à l’erreur d’appréciation déjà relevée par le Tribunal, l’annulation de la décision attaquée était aussi inéluctable que la défaite de soldats romains dans Les aventures d’Astérix et Obélix. Cette annulation constitue une première victoire pour la société Les Éditions Albert René mais l’aventure est loin d’être terminée et le grand banquet au son du barde Assurancetourix attendra. L’EUIPO devra encore se prononcer dans cette affaire. Un nouveau périple attend donc l’irréductible Gaulois à Alicante pour tenter de faire protéger sa marque « OBELIX ». Sa « résistance » nous parait bien fondée. Espérons que cette fois-ci la potion magique de la marque renommée fera son effet !

 

par Louis Louembé, Avocat à la Cour

Trib. UE, 13 mai 2026, aff. T‑24/25

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