Partage de la valeur (I) : réforme des dispositifs existants
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été publiée au Journal officiel du 30 novembre. Décryptage de la réforme des dispositifs existants.
 
                            Favoriser le partage de la valeur – À la suite de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, loi PACTE, qui a notamment simplifié la mise en place d’accords d’intéressement et de participation dans les petites et moyennes entreprises et de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ayant poursuivi cette ambition et en instaurant la fameuse prime de partage de la valeur, le gouvernement a souhaité aller plus loin sur la partage de la valeur, facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail et de cohésion nationale.
Les partenaires sociaux ont alors été conviés en septembre 2022 à engager une négociation nationale interprofessionnelle. Sur la base de ces orientations, un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu, le 10 février 2023, avec comme paradigme le fait que « le partage de la valeur matérialise l’affectation de la valeur ajoutée ». Conformément à l’engagement du gouvernement, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transpose fidèlement l’ANI, avec quelques ajustements préconisés par le Conseil d’État dans son avis du 17 mai 2023. Dans les dix-neuf articles qui composent le texte final, tous n’ont pas la même portée. Une première catégorie d’entre eux vise à réformer les règles applicables et à adopter des dispositifs expérimentaux, qui sont l’objet de la présente étude. La seconde catégorie consacre deux nouveaux dispositifs. Il reste un chantier important de mise en cohérence de l’ensemble des dispositifs à l’égard des évolutions juridiques et économiques que peuvent subir les entreprises, spécialement en matière de restructuration.
Entreprises de onze à quarante-neuf salariés
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur (art. 5 et 6) – Afin de favoriser le développement des outils de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises, plusieurs mesures de simplification et d’incitation sont entrées en vigueur ces dernières années avec l’exonération du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les sommes réparties au titre de la participation et pour les entreprises de moins de 250 salariés sur les sommes versées au titre de l’intéressement. Concernant la participation, la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a notamment permis aux entreprises de moins de 50 salariés d’appliquer un accord de participation conclu au niveau de la branche professionnelle, si cet accord le prévoit. Elle a prévu les mêmes modalités pour l’adhésion des entreprises de moins de 50 salariés à un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises en application d’un accord de branche. En matière d’intéressement, la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire a permis à l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique de mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Puis, la loi du 16 août 2022 pour la protection du pouvoir d’achat a prévu que lorsque l’entreprise de moins de cinquante salariés n’est pas couverte par un accord de branche agréé, l’employeur peut mettre en place un accord d’intéressement par décision unilatérale si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique ou si, au terme d’une négociation conduite avec les représentants du personnel, aucun accord n’a été conclu. Malgré ces mesures incitatives, les outils de partage de la valeur peinent à se diffuser dans les petites et moyennes entreprises, en particulier celles de moins de 50 salariés au motif qu’ils seraient complexes pour des entreprises non dotées de services financiers et de ressources humaines. C’est la raison pour laquelle la prime de partage de la valeur, dont la mise en place est plus simple, est plus largement diffusée dans les entreprises de moins de 50 salariés1.
Afin de développer les outils de partage de la valeur au sein des très petites entreprises (TPE), les signataires de l’ANI ont souhaité expérimenter l’obligation, pour les entreprises de onze à quarante-neuf salariés, de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur lorsqu’elles réalisent un bénéfice net fiscal d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois années consécutives. L’article 5 de la loi du 29 novembre 2023 l’organise donc à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de sa promulgation. Ces entreprises doivent, à compter du 1er janvier 20252 et au titre de l’exercice comptable suivant, soit mettre en place un régime de participation volontaire ou un régime d’intéressement, soit prévoir le versement de la prime de partage de la valeur (PPV), soit assurer un abondement à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PER). L’obligation est réputée satisfaite si l’entreprise est couverte par un dispositif de partage de la valeur au moment de l’exercice considéré. Sont exonérées de l’obligation les entreprises individuelles3 et les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière, qui versent déjà un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %4. Un dispositif similaire est prévu à l’article 6 de la loi pour les entreprises de l’économie solidaire mentionnées 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés et qui, sans déclarer de bénéfice net fiscal au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes.
Enfin, un rapport gouvernemental d’évaluation de l’expérimentation sera remis au Parlement et un suivi annuel est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives.
Participation
Réforme de l’article L. 3325-1, alinéa 2 (art. 3) – Une réforme du partage de la valeur ne pouvait ignorer l’obligation dont la raison d’être est d’associer les salariés aux profits réalisés par l’entreprise : la participation aux résultats. Les articles 3 et 7 ambitionnent de mettre à jour la nature du dispositif et d’accélérer sa généralisation.
Pour mémoire, les sommes qui composent la réserve spéciale de participation (RSP) ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale5.
Ce principe est reformulé pour mentionner expressément la nature non-salariale de la participation. Cette rédaction, qui reprend la terminologie employée dès la création de « l’intéressement » en 19596, rappelle la distinction plus générale entre le salaire, qui rémunère le « temps de travail effectif »7, et les rémunérations non-salariales ou extra-salariales, qui se rapportent à la « plus-value » de la valeur du travail.
Concrètement, la réaffirmation de la qualification non-salariale se traduit par l’ajout d’une règle déjà bien connue des habitués de l’épargne salariale : le principe de non-substitution.
En application de ce principe, un élément de rémunération bénéficiant d’un régime social allégé ne peut être implanté en lieu et place d’un élément préexistant dans l’entreprise soumis pleinement à charges sociales8. La participation a toujours fait figure d’exception sur ce point, par opposition à l’intéressement, à l’abondement de l’employeur dans un plan d’épargne salariale ou plus récemment la prime de partage de la valeur (PPV). Ce traitement distinctif était jusque-là justifié par son caractère obligatoire, le législateur n’ayant pas jugé opportun d’étendre cette condition à un élément de rémunération qui s’impose en tout état de cause à l’employeur.
Cette singularité prend fin au 1er décembre 2023. Les sommes qui composent la RSP ne pourront plus se substituer à aucun élément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires. Le non-respect de cette condition entraînera la perte des exonérations associées à la RSP, sauf dans le cas où le dernier versement de l’élément de rémunération litigieux est intervenu au moins douze mois avant la date d’effet de l’accord de participation9.
Abrogation de l’article L. 3322-3 (art. 7) – Conformément à la volonté des partenaires sociaux, il est mis fin au report ouvert aux entreprises appliquant un accord d’intéressement10. Ces dernières bénéficiaient d’un délai supplémentaire pour mettre en place un accord de participation, dans la limite de trois exercices. En conséquence, avec le gel sur cinq ans des effets de seuils issu de la loi PACTE, une entreprise de moins de 50 salariés appliquant un accord d’intéressement et qui franchissait le seuil de 50 salariés en année N n’était tenue de mettre en place un régime de participation qu’à compter de l’année N+8, si son effectif demeure supérieur ou égal à 50 salariés pendant cette période et si elle applique l’accord de participation pendant cette même période11.
Une période transitoire est néanmoins aménagée pour les entreprises qui bénéficient, avant son abrogation au 1er décembre 2023, du report de l’entrée en vigueur. À titre d’illustration, les entreprises qui ont constaté au 1er janvier 2023 que leur obligation est reportée à l’exercice 2025 continuent d’en bénéficier.
Entreprise de moins de 50 salariés (art. 4) – Aux termes de l’article L. 3323-6 du code du travail, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement au régime légal ; en cas d’échec des négociations, l’employeur peut adopter une décision unilatérale, en consultant préalablement le CSE. Cependant les entreprises étaient contraintes d’appliquer « la règle d’équivalence » posée à l’article L. 3324-2 du code du travail : « L’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents ». Or la formule légale est « perçue comme trop complexe, inadaptée, obsolète » pour les TPE/PME, constituant « un frein » à la participation volontaire12. Désormais, la loi encadre, à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de sa promulgation, un dispositif de participation volontaire dérogatoire (moins favorable) dans les entreprises de moins de 50 salariés, selon deux modalités : soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche (C. trav., art. L. 3322-9)13, soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du même code. La règle ne joue pas pour les décisions unilatérales. Pour les entreprises qui ont déjà adopté un régime volontaire, elles doivent conclure ou réviser un accord de participation en application de l’article L. 3322-6 dudit code (Loi n° 2023-1107 du 29 nov. 2023, art. 4, II). Enfin, outre un suivi annuel du texte transmis aux confédérations syndicales et organisations patronales représentatives, le gouvernement remettra un rapport d’évaluation de l’expérimentation qui proposera, en outre, différentes évolutions envisageables de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation définie à l’article L. 3324-1 du code du travail afin de la simplifier.
Primes de partage de la valeur
Réforme de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (art. 9 et 11) – Toujours non codifiée, introduite pour la première fois sous la forme d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA ou « prime Macron ») en 201814, en réponse à un contexte de revendication sociale d’ampleur nationale, puis renouvelée jusqu’à sa pérennisation en 2022, la « renommée » prime de partage de la valeur (PPV) est devenue un outil incontournable des politiques de rémunération. Nombreux estiment qu’il existe un effet de substitution entre la PPV et les salaires, même si « l’ampleur et la réalité de cet effet demeure difficile à mesurer »15. Elle se caractérise aujourd’hui essentiellement par :
- une attribution collective par accord collectif ou décision unilatérale ;
- un montant modulable en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence ou de travail prévue au contrat ;
- un versement en une ou plusieurs fois
- un régime social et fiscal à deux vitesses, intégrant une première exonération dite « simple » (incluant pour l’essentiel les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle) et une seconde dite « renforcée » (étendue à la CSG, à la CRDS, au forfait social ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, applicable au plus tard jusqu’au 31 déc. 2023, pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC sur les 12 derniers mois).
La loi du 29 novembre 2023 ne bouleverse pas le dispositif mais y apporte des ajustements ciblés et mesurés16. Depuis le 1er décembre 2023, les entreprises peuvent verser deux « PPV » au titre d’une même année civile. Les limites d’exonération de 3 000 et 6 000 € deviennent globales et sont donc communes, les deux primes se rapportant à la même année. Le régime d’exonération dite « renforcée » est, certes, reconduit pour les primes versées entre le 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, mais ne bénéficiera désormais qu’aux entreprises employant moins de 50 salariés.
Signe de son rapprochement progressif avec les autres dispositifs de partage de la valeur, la PPV pourra être affectée à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite et bénéficier d’une exonération d’impôt dans la limite de 3 000 ou 6 000 € selon le cas. Comme en matière d’intéressement ou de participation, l’employeur devra informer le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées afin de lui permettre de demander leur affectation17.
Sécurisation
Sécurisation des pratiques (art. 12, 13, 14 et 15) – Au-delà des nombreuses innovations souhaitées par les partenaires sociaux, la loi procède à de simples ajustements afin de sécuriser certaines pratiques.
D’abord, en application du nouvel article L. 3348-1 du code du travail, les accords d’intéressement ou de participation pourront prévoir le versement d’avances en cours d’exercice selon une périodicité a minima trimestrielle18. En cas de trop-perçu par les salariés, l’excédent est restitué à l’employeur par une ou plusieurs retenues sur salaire, dans la limite de 10 % des salaires exigibles. S’il est déjà investi sur un plan d’épargne salarial, il reste bloqué mais perd les exonérations sociales et fiscales.
Autre pratique désormais codifiée à l’alinéa 2 de l’article L. 3314-5 dudit code, l’accord d’intéressement pourra fixer un salaire plancher et/ou plafond pour le calcul de la part individuelle19. Enfin, plus à la marge, relevons également que l’obligation de recalculer le montant de participation en cas de rectification de la déclaration de résultats par l’administration ou par le juge de l’impôt a désormais une valeur législative avec un nouvel article L. 3326-1-1 du code du travail, une simplification de la procédure de révision des plans d’épargne salariale interentreprises20 et, dans le secteur du travail temporaire, la faculté pour un accord de branche étendu de prévoir une condition d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, sous réserve de ne pas dépasser 90 jours21.
Actionnariat salarié
Actionnariat salarié direct et indirect – La loi de partage de la valeur consacre son 4e et dernier titre au développement de l’actionnariat salarié, qu’il soit direct, avec l’attribution gratuite d’actions, ou qu’il soit indirect, avec les fonds communs de placement.
Réforme des articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du code de commerce (art. 17) – Le premier volet a pour objectif de développer l’actionnariat salarié en permettant d’attribuer davantage d’actions gratuites à un plus grand nombre de salariés tout en favorisant les investissements de long terme par l’introduction d’une faculté de rechargement du plafond individuel de détention du capital social22. Est donc réhaussé le plafond collectif maximal d’actions attribuées gratuitement que l’assemblée générale ne peut dépasser passant de 10 à 15 % pour les entreprises de tailles intermédiaires et les grandes entreprises, et de 15 à 20 % pour les petites et moyennes entreprises. De même, en cas d’attribution collective, ces plafonds sont portés à 40 % en cas d’attribution à l’ensemble des salariés (auparavant 30 %) et à 30 % en cas d’attribution à des salariés représentant, cumulativement, au moins 25 % de la masse salariale et au moins 50 % du personnel salarié.
Le plafond de détention individuel (10 % du capital social) devient par ailleurs rechargeable, puisque sont désormais prises en compte dans son appréciation les seuls titres détenus depuis moins de sept ans.
Réforme des articles L. 3332-17 du code du travail et L. 224-3 du code monétaire et financier (art. 18) – Suivant la volonté des partenaires sociaux de développer l’investissement socialement responsable (ISR), le législateur réforme les supports d’investissement mis en œuvre par les entreprises dans le cadre des plans d’épargne salariale et retraite. En complément de l’obligation préexistante de proposer une fonds dit « solidaire », les plans d’épargne d’entreprise ou assimilés et les plans d’épargne retraite devront proposer, au 1er juillet 2024, un fonds d’investissement à visée sociale ou environnementale (fonds labellisé satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable).
Réforme de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier (art. 19). – Enfin, dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise, lorsque les droits de vote sont délégués à la société de gestion, cette dernière a dorénavant l’obligation de justifier chaque année devant le conseil de surveillance de sa politique d’engagement actionnarial23 et de lui présenter un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. Si le contrôle de l’engagement actionnarial se trouve renforcé pour les fonds diversifiés, on peut regretter l’exclusion des fonds d’actionnariat de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dont plus du tiers de l’actif est composé de parts ou titres émis par l’entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée, et pour lesquels la société de gestion doit aussi prévoir une politique d’engagement actionnarial.
1. Rapport Sénat, 11 oct. 2023, n° 25, F. Puissat, p. 29 s.
2. Loi n° 2023-1107 du 29 nov. 2023, art. 5 ; v. les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.
3. C. com., art. L. 526-5-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 févr. 2022) et art. L. 526-22.
4. C. com., art. L. 225-258 à L. 225-270.
5. La jurisprudence a pu notamment en déduire l’inapplicabilité de la prescription salariale de 3 ans (Soc. 14 avr. 1988, n° 85-46.027 ; 23 mars 2022, n° 21-22.455, D. 2023. 790  ; RDT 2023. 564, chron. S. Riancho
 ; RDT 2023. 564, chron. S. Riancho  ).
).
6. Ord. n° 59-126 du 7 janv. 1959 tendant à favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à l’entreprise.
7. C. trav., art. L. 3232-3.
8. Principe que l’on retrouve par exemple aux art. L. 3312-4 (intéressement) et L. 3332-13 (abondement de l’employeur à un plan d’épargne salarial) c. du trav., à l’art. 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (PPV) ou encore l’art. L. 242-1 du CSS (financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire).
9. C. trav., art. L. 3325-1.
10. « Afin de permettre une généralisation plus rapide du dispositif de participation, les organisations signataires proposent de supprimer la règle reportant l’obligation de participation en présence d’un accord d’intéressement. » Accord national interprofessionnel du 10 févr. 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise
11. C. trav., art. L. 3322-1.
12. Rapport Sénat, préc., p. 25 s.
13. Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte dans chaque branche au plus tard le 30 juin 2024. À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’une organisation représentative (art. 4, III).
14. Loi n° 2018-1213 du 24 déc. 2018.
15. Rapport Sénat, préc., p. 48 et 49.
16. À l’initiative de ces évolutions, les partenaires sociaux ne souhaitaient pas inciter à développer la PPV au détriment de la participation ou de l’intéressement.
17. Avec une réforme des art. L. 3332-3, L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6 C. du trav., ainsi que des art. L. 224-2, 2° et L. 224-26 c. mon. fin.
18. Pratiquée de longue date et admise expressément par voie de circulaire dès 2005 en matière d’intéressement (Circ. du 14 sept. 2005 relative à l’épargne salariale), l’avance sur les droits à participation et intéressement dispose désormais d’un fondement légal.
19. Une consécration bienvenue dans la mesure où certaines entreprises ont été confrontées sur ce point à des réactions négatives de l’administration lors du dépôt, et ce malgré la validation de la circulaire du 14 sept. 2005 relative à l’épargne salariale que reprend sur ce point le Guide de l’épargne salariale de 2014.
20. L’entrée en vigueur de certaines modifications d’un PEI est accélérée (not. concernant la nature des sommes admises en versement ou les possibilités d’affectation) ; C. trav., art. L. 3333-7.
21. En matière d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale ; C. trav., art. L. 3342-1.
22. Rapport Sénat, préc., p. 84 s.
23. C. mon. fin., art. L. 533-22.
© Lefebvre Dalloz