Partage de responsabilité entre coauteurs et responsabilité du fait des produits défectueux : un cas à part ?

Lorsque la survenance d’un dommage résulte de plusieurs faits générateurs, il est classiquement admis que tous les coauteurs sont tenus in solidum d’indemniser la victime, ce qui n’exclut pas, au stade de la contribution à la dette, d’éventuels recours et un partage de responsabilité. Mais en la matière, un arrêt rendu le 18 février dernier par la première chambre civile interroge : sur la question du partage, la responsabilité du fait des produits défectueux serait-elle un cas à part ?

La pluralité de causes en matière de responsabilité civile n’a pas manqué de soulever de nombreuses interrogations. Lorsqu’un événement, autre que le fait reproché au défendeur, a joué un rôle dans la survenance du dommage, dans quelle mesure faut-il en tenir compte ? Faut-il permettre au défendeur de s’exonérer ? Totalement ? Partiellement ? Plus spécifiquement, en présence de coauteurs, faut-il contraindre la victime à diviser ses poursuites ou admettre une responsabilité « solidaire », avec un mécanisme de recours ? (Sur la question de la pluralité de causes, v. B. Starck, La pluralité des causes de dommages et la responsabilité civile, JCP 1970. 2339 ; J. Boré, La causalité partielle en noir et blanc ou les deux visages de l’obligation « in solidum », JCP 1971. 2369. Sur l’idée d’une causalité partielle et d’une responsabilité partielle, v. notre étude, Les causes étrangères : dualisme ou division de la causalité ?, RRJ, PUAM, 2020-2, p. 851). Si la jurisprudence est, de longue date, venue apporter des réponses à ces questions, un arrêt rendu par la première chambre civile le 18 février 2026 jette le trouble : une solution particulière devrait être retenue lorsque c’est la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux qui est recherchée.

En août 2015, une personne a été blessée dans un accident impliquant un manège forain. L’accident a été causé par la rupture d’un élastique qui devait maintenir au sol une nacelle, propulsée à près de quarante mètres de hauteur. En juillet 2020, la victime a assigné la société Cap amusements, exploitant du manège, ainsi que son assureur, afin d’obtenir réparation de ses préjudices. En avril 2021, l’exploitant et son assureur ont assigné en intervention forcée la société Diagoline SRL, fabricant du produit, afin que cette dernière soit condamnée à les garantir pour l’intégralité des sommes qui seraient versées à la victime. Le 19 mai 2022, un jugement devenu irrévocable a condamné l’exploitant du manège à indemniser intégralement les préjudices subis par la victime. Les juges ont ainsi retenu que l’exploitant de l’attraction était tenu, envers ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat. Une telle affirmation n’est guère étonnante au regard de la jurisprudence antérieure : la Cour de cassation a considéré que le tenancier d’un manège d’autos-tamponneuses était tenu d’une obligation de sécurité de résultat entre le moment où l’usager s’installe dans le véhicule et celui où il en sort (Civ. 1re, 28 avr. 1969, RTD civ. 1970. 186, note G. Durry). Mais le litige ne s’arrête pas là, puisque l’exploitant, condamné à indemniser la victime, a entendu que le fabricant de l’élastique, qui serait défectueux, lui fournisse sa garantie pour l’entièreté des sommes versées.

Le 16 mai 2024, la Cour d’appel de Bourges a, d’abord, retenu le caractère défectueux de l’élastique. Elle a, ensuite, considéré que l’exploitant du manège ainsi que le fabricant de l’élastique étaient tous deux responsables du dommage. L’exploitant est responsable pour avoir manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat, alors que le fabricant l’est également, mais sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans la mesure où il s’agit de deux responsabilités objectives, sans faute, les juges du fond ont prononcé un partage de responsabilité à parts égales. Il en résulte que le fabricant de l’élastique doit garantir l’exploitant du manège pour 50 % des sommes versées à la victime.

Un pourvoi principal est formé par l’exploitant de l’attraction. Ce dernier conteste un tel partage de responsabilité. Selon lui, le fabricant de l’élastique devrait le garantir pour l’intégralité des sommes versées à la victime. Un pourvoi incident est formé par le fabricant de l’élastique, qui consiste à remettre en cause la preuve du caractère défectueux du produit à l’origine de l’accident. Saisie de ces pourvois, la première chambre civile casse partiellement la solution rendue par la Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt rendu le 18 février 2026. Elle rejette le pourvoi incident formé par le fabricant de l’élastique, considérant que le défaut du produit avait bien été caractérisé ; en revanche, elle censure la solution sur la question du partage de responsabilité.

Sur la preuve du défaut du produit

Au moyen de son pourvoi incident, le fabricant de l’élastique argue du fait que la preuve du défaut du produit n’aurait pas suffisamment été caractérisée par la cour d’appel. Le demandeur rappelle que la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à caractériser la défectuosité de ce dernier : encore faut-il prouver que le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Or, pour caractériser le défaut de l’élastique, les juges du fond ont retenu que l’exploitant de l’attraction n’avait fait aucun usage anormal et imprévisible de celui-ci. Selon le demandeur, un tel raisonnement reviendrait à imposer au producteur de prouver l’absence de défaut du produit, et la cour d’appel aurait ainsi inversé la charge de la preuve, violant l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil. En outre, en ne caractérisant pas l’existence positive d’un défaut, alors même que l’expert, sollicité dans le cadre de l’enquête de police, avait conclu à l’existence d’une pluralité de causes possibles, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale, au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8 du code civil. Enfin, il ressort des conclusions de l’expert que, parmi les causes probables de l’accident, figurait l’hypothèse d’une dégradation de l’élastique causée par un mauvais entreposage. En retenant que le fait que l’élastique ait pu souffrir de la chaleur lors de son entreposage ne constituait pas une utilisation anormale ou imprévisible du produit, la cour d’appel se serait abstenue de répondre à des conclusions, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.

La réponse de la Cour de cassation à cette argumentation – fournie ! – est assez sèche. La Cour relève en effet « qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il est légitimement attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège » (§ 5). Rappelons ici que le défaut du produit fait l’objet d’une appréciation in abstracto. D’abord, la sécurité mentionnée est celle à laquelle « on » peut légitimement s’attendre, le pronom « on » renvoyant à une attente abstraite, objective, et non à une réception personnelle et individuelle de la victime. Ensuite, le texte mentionnant l’attente légitime, la responsabilité du producteur devrait logiquement être exclue en cas d’utilisation anormale du produit. Cette analyse serait confirmée par la rédaction de l’article 1245-3, alinéa 2, du code civil qui prend en compte l’usage raisonnablement attendu du produit (sur ce point, v. Rép. civ., Responsabilité du fait des produits défectueux, par C. Caillé, nos 51 et 52). De ce point de vue, on peut effectivement et objectivement s’attendre à ce qu’un élastique maintenant une nacelle dans un manège ne se rompe pas. Le fait que l’exploitant de l’attraction n’ait pas fait une utilisation anormale ou imprévisible du produit ne ferait que corroborer sa défectuosité. Sur cet aspect, la solution de la Haute juridiction est assez classique. Ce qui n’est pas le cas sur la question du partage de responsabilité.

Sur le partage de responsabilité

En retenant, au stade de la contribution à la dette, un partage à parts viriles entre le fabricant du produit et l’exploitant, la cour d’appel a fait une application classique des règles applicables. Lorsque plusieurs auteurs sont à l’origine d’un même dommage, la jurisprudence considère en effet que ces coauteurs sont tenus in solidum à la réparation du dommage (v. déjà, Civ. 11 juill. 1892, GAJC, 13e éd., t. 2, n° 258, l’expression « in solidum » n’apparaît pas encore dans cette décision, mais on trouve celle de « réparation pour le tout »). Dans ce cas, il importe peu que les sources des différentes responsabilités soient distinctes : seul compte le fait que les différents faits générateurs de responsabilité soient à l’origine du même dommage (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », nos 1095 et 1403). La victime peut alors agir contre n’importe lequel des coobligés pour obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice. Cela évite à la victime d’avoir à diviser ses poursuites, au stade de l’obligation à la dette. Mais au stade de la contribution à la dette, celui qui a payé pour le tout bénéficie d’un recours contre ses coobligés : c’est alors la question du partage et de ses modalités qui se pose.

Afin de déterminer comment s’opère le partage de la responsabilité entre coauteurs, trois cas sont à distinguer. Premièrement, si une faute a été retenue à l’encontre de chacun des coauteurs, le partage a lieu proportionnellement à la gravité respective des fautes (v. par ex., Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 09-71.196, Dalloz actualité, 2 févr. 2011, obs. M. Rezgui ; D. 2011. 303 ; RTD civ. 2011. 359, obs. P. Jourdain ). Deuxièmement, si aucune faute n’a été retenue à l’encontre des coobligés, le partage se fait par parts viriles (v. par ex., Civ. 2e, 10 mai 1991, n° 90-12.257, RTD civ. 1992. 127, obs. P. Jourdain ). Troisièmement, si des responsabilités de nature différente ont été retenues – une responsabilité objective et une responsabilité pour faute –, la jurisprudence a tendance à admettre le recours du coauteur non fautif contre celui qui a commis une faute, mais pas l’inverse (v. par ex., Civ. 2e, 11 juill. 1977, n° 75-15.669, D. 1978. 581, note. É. Agostini, le recours du coauteur non fautif a ici été admis pour le tout ; Civ. 2e, 19 nov. 1970, n° 69-11.898, JCP 1970. 16748, le recours d’un coauteur fautif contre le coauteur gardien de la chose à l’origine du dommage a été refusé). La jurisprudence marque ainsi une survivance de la responsabilité pour faute, parfois critiquée par la doctrine qui, dans cette dernière hypothèse, préconise un partage par parts viriles (v. P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 13e éd., Dalloz Action, n° 2132.146).

Dans l’affaire qui nous occupe, la responsabilité du fabricant de l’élastique, comme celle de l’exploitant de l’attraction, sont des responsabilités sans faute. En opérant un partage par parts viriles, la cour d’appel a donc fait une application très classique des règles jurisprudentielles. Pourtant, la première chambre civile censure ce raisonnement, en considérant qu’au stade de la contribution à la dette, le fabricant doit être tenu pour le tout. Prima facie, la solution surprend : faut-il en déduire que la responsabilité du fait des produits défectueux est un cas à part ? Nous le croyons.

Il résulte de l’article 1245-13 du code civil que « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage ». Le producteur d’un produit défectueux ne peut donc pas voir sa responsabilité diminuée en invoquant l’existence d’un coauteur. En ce sens, en 2018, dans l’affaire de l’Airbus A 320 de la compagnie Indonesia Air Asia qui s’était abîmé en mer en 2014, la première chambre civile avait rappelé que le producteur, assigné en réparation par la victime, ne peut invoquer le fait du tiers afin de réduire sa responsabilité (Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-14.356, Dalloz actualité, 11 janv. 2019, obs. A. Hacene ; D. 2018. 2360 ). Cela signifie donc, conformément aux dispositions de l’article 1245-13 du code civil, qu’au stade de l’obligation à la dette, la responsabilité du producteur ne peut être diminuée et qu’il doit indemniser intégralement la victime, nonobstant le fait d’un tiers. Mais la solution de 2018 laissait entière la question de l’incidence du fait du tiers sur la responsabilité du producteur au stade de la contribution à la dette. Sur ce point, la précision apportée par la première chambre civile le 18 février 2026 est importante : rompant avec les solutions classiquement retenues en matière de partage, elle considère que le producteur doit, in fine, être tenu pour le tout. Une telle solution s’explique, selon nous, par une volonté de respecter la lettre même de l’article 1245-13. Le texte précise que la responsabilité du producteur n’est pas réduite par le fait d’un tiers, sans autre précision. Partant, la responsabilité du producteur ne peut pas être réduite au stade de l’obligation à la dette. Mais elle ne peut pas non plus l’être au stade de la contribution à la dette. En effet, si on admet, au moment du recours entre coauteurs, que le producteur puisse n’être tenu que pour une partie de la dette, cela signifie que de facto sa responsabilité est réduite. Or, cela contreviendrait aux dispositions de l’article 1245-13 du code civil. En matière de partage de responsabilité entre coauteurs d’un même dommage, il semble donc que le cas du producteur d’un produit défectueux soit à part.

 

par Eugénie Petitprez, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Picardie Jules Verne, CEPRISCA

Civ. 1re, 18 févr. 2026, FS-B, n° 24-19.881

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